Rejet 11 mai 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 mai 1999, n° 97-19.242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-19.242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007402760 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félice X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d’appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Falki, dont le siège est …,
2 / de Mme Brigitte Y…, demeurant …, ès qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la société Falki ;
3 / de la société S.C.G.E., dont le siège est …,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X…, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y…, ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, tenue d’évaluer le préjudice à la date où elle statue et d’allouer les indemnités permettant de faire exécuter les travaux ou de rembourser ceux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres, la cour d’appel, qui a souverainement relevé que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) avait été acquittée par la société Falki et qu’il ne ressortait d’aucune pièce que cette société, quoiqu’assujettie à la TVA comme faisant commerce de vêtements, avait effectivement bénéficié du droit à réduction de cette taxe, preuve qui incombe à celui qui allègue cette cause de diminution du préjudice, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les indemnités accordées comprenaient cette taxe payée aux entrepreneurs ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à Mme Y…, ès qualités la somme de 9 000 francs ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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