Infirmation partielle 5 avril 2023
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 déc. 2024, n° 23-16.890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 avril 2023, N° 19/04913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO11024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11024 F
Pourvoi n° J 23-16.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-16.890 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant à la société Total énergies marketing services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Total énergies marketing services, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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