Cassation 8 décembre 1976
Résumé de la juridiction
L’effet interruptif de la prescription résultant d’une action portée en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution. Doit, dès lors, être cassé l’arrêt qui, statuant sur une action en payement de primes introduite en 1959 par l’assureur contre l’assuré, accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en appel, au motif qu’aucun acte de procédure n’avait eu lieu entre avril 1967 et avril 1973, alors que le litige était toujours en cours.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 déc. 1976, n° 74-10.180, Bull. civ. I, N. 392 P. 309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-10180 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 392 P. 309 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 15 novembre 1973 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006997270 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR Mme Flipo |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Granjon |
Texte intégral
Sur la seconde branche du moyen unique :vu l’article 2244 du code civil ;
Attendu que l’effet interruptif de la prescription resultant d’une action portee en justice se prolonge jusqu’a ce que le litige trouve sa solution ;
Attendu que, par assignation du 29 mai 1959, la compagnie d’assurance le patrimoine a introduit contre andre x…, daniel x… et veuve z… une action en paiement de primes echues du 1er juin 1957 au 1er decembre 1958 ;
Que par jugement du 18 septembre 1963, il a ete fait droit a cette demande ;
Que ce jugement a ete frappe d’appel le 17 avril 1964, et qu’a la suite du deces d’andre x…, les consorts y… ont assigne la compagnie le patrimoine en reprise d’instance le 27 avril 1967 ;
Attendu que pour accueillir la fin de non recevoir tiree de la prescription de deux ans soulevee par les consorts y… par conclusions du 20 avril 1973, la cour d’appel a enonce qu’aucun acte de procedure n’avait eu lieu entre le 27 avril 1967 et le 20 abril 1973, et qu’en consequence, la prescription etait acquise depuis le 27 avril 1969 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le litige introduit par l’assignation du 29 mai 1959 etait toujours en cours, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 15 novembre 1973 par la cour d’appel d’angers ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes.
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