Infirmation partielle 28 septembre 2022
Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 22-23.414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2022, N° 20/01793 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10736 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10736 F
Pourvoi n° E 22-23.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 3] [Adresse 1] représenté par son syndic la société Atrium gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-23.414 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à M. [U] [F], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et [Adresse 1], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et [Adresse 1] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
En application de l’article 628 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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