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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 26-80.117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00349 |
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Texte intégral
N° W 26-80.117 F-N
N° 00349
LR
18 FÉVRIER 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
M.[S] [D] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises du Nord en date du 27 octobre 2025, qui, pour recel de vol avec arme et en bande organisée, tentative de meurtres aggravés et délits connexes, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que de l’arrêt du 1er décembre 2025 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l’arrêt pénal.
MM. [X] [U], [T] [P] et Mme [V] [I], parties civiles, ont interjeté appel principal de l’arrêt civil.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale :
1. Selon l’article 242-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi
n° 2025-532 du 13 juin 2025, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de
tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698-6 du même code.
2. Ce dernier article prévoit que la cour d’assises est spécialement composée d’un président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu’elle statue en appel, de six assesseurs, soit uniquement des magistrats professionnels.
3. Conformément au B du XII de l’article 64 de la loi du 13 juin 2025, les dispositions de l’article 242-1 précité sont entrées en vigueur le 5 janvier 2026.
4. Or, aux termes de l’article 112-2, 2°, du code pénal, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée
en vigueur les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.
5. Les dispositions nouvelles relevant de cette catégorie, il convient de désigner pour statuer en appel la cour d’assises de Paris, spécialement composée par application des dispositions de l’article 698-6 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de Paris, spécialement composée par application des dispositions de l’article 698-6 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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