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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 mai 2023, n° 21-84.314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-84.314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR50713 |
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Texte intégral
N° E 21-84.314 F-N
N° 50713
GM
16 MAI 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MAI 2023
M. [B] [W] et l’officier du ministère public près le tribunal de police de Foix ont formé des pourvois contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 3 juin 2021, qui, pour contravention au code de la route, a condamné le premier à 70 euros d’amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.
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