Infirmation partielle 7 février 2023
Rejet 5 septembre 2024
Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 sept. 2024, n° 23-18.764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 7 février 2023, N° 21/00639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90789 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : W 23-18.764
Demandeur : l’agence Kubitz Schmiedetechnik GmbH
Défendeur : la société Trefimétaux et autres
Requête n° : 948/23
Ordonnance n° : 90789 du 5 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l’agence Kubitz Schmiedetechnik GmbH, représentée par M. [O] [J], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société Trefimétaux, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
la société Westfälische Provinzial Versicherung, ayant la SCP Duhamel, la SARL Gury & Maitre pour avocats à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 juin 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 octobre 2023 par laquelle la société Generali IARD demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 juillet 2023 par l’agence Kubitz Schmiedetechnik GmbH à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Reims, dans l’instance enregistrée sous le numéro W 23-18.764 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicolas Renucci, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Generali Iard a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Kubitz Schmiedetechnik GmbH (Kubitz), le 20 juillet 2023, contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, rendu le 7 février 2023, qui, notamment :
— confirme le jugement du 9 février 2021 du tribunal de commerce de Sedan en ce qu’il a :
— déclaré la société Generali Iard recevable à agir en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée la société KME devenue Trefimetaux ;
— dit que le droit allemand est applicable au contrat ;
— rejeté la demande d’indemnisation complémentaire demandée par la société Trefimetaux contre la société Kubitz et l’assureur de celle-ci la société Westfälische ;
— l’infirme pour le surplus de ses dispositions et, statuant à nouveau :
— dit que la société Kubitz est responsable des désordres subis par la société KME devenue Trefimetaux du fait de sa défaillance dans la réparation du pot de presse ;
— condamne la société Kubtiz à payer à la société Generali Iard la somme de 3.235.050 euros avec intérêts légaux à compter du 25 août 2015 et capitalisation des intérêts, ainsi que celle de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des explications fournies et des pièces produites que la société Kubitz fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité en vertu du jugement du tribunal cantonal de Hagen rendu le 21 novembre 2023 et que l’administrateur provisoire désigné par ce jugement a, par lettre en date du 14 décembre 2023, indiqué qu’il s’oppose au paiement par cette société de la créance de la société Generali Iard au motif qu’elle ne dispose pas des moyens suffisants et dans l’intérêt de la masse des créanciers.
Il résulte également des explications de la société Kubtiz, non contredites, que ce jugement cantonal et cette décision de l’administrateur provisoire n’ont pas fait l’objet de la part de la société Generali Iard des recours prévus par la loi allemande.
En outre, à cette impossibilité juridique d’exécution s’ajoute l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qui commande de ne pas radier le pourvoi en examen en raison du pourvoi connexe formé contre l’arrêt attaqué par la société Trefimetaux en ce qu’il rejette sa demande d’indemnisation complémentaire, enregistré sous le n° X 2314395.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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