Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2401904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 février 2024, 1er août 2024, 24 décembre 2024 et 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les observations de Me Bati, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 14 mai 1982, déclare être entré en France le 1er janvier 2011 et s’y être maintenu depuis lors. Le 1er mars 2022, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre l’arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. M. B soutient être entré en France en 2011, y résider depuis lors et y être inséré, notamment professionnellement. Toutefois, d’une part, la seule circonstance qu’il séjournerait depuis plus de dix ans sur le territoire français ne peut être regardée en soi comme constitutive d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, si l’intéressé se prévaut d’une activité professionnelle depuis le 4 mai 2021 et de trente-une fiches de paie, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces professionnelles produites, que M. B ne justifie que d’une activité professionnelle non continue de deux ans et un mois, de 2018 à la date de la décision attaquée, en qualité d’ouvrier soudeur et pour de multiples employeurs, ce qui ne permet pas de caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour en qualité de salarié. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère, ses quatre sœurs et ses trois frères et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Enfin, il est constant que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement datées du 17 décembre 2011 et du 7 septembre 2017, dont la dernière est devenue définitive après le rejet de ses recours devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, M. B ne justifie d’aucun motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles liées aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401904
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