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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 24-90.013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-90.013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Grasse, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050704082 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01518 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° M 24-90.013 F-D
N° 01518
19 NOVEMBRE 2024
SL2
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
Le tribunal de police de Grasse, par jugement en date du 8 décembre 2023, reçu le 2 septembre 2024 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre la société Cabinet Draillard en qualité de redevable pécuniairement de l’amende encourue du chef d’excès de vitesse.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité, telle que présentée dans son mémoire par le demandeur, est ainsi rédigée :
« En application des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, le demandeur a l’honneur de soulever la double question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de :
1°/ l’article 525 du code de procédure pénale, modifié par la Loi n° 72-5 du 5 janvier 1972, aux termes duquel il est prévu que le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions« , que le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende », et que s’il estime qu’un débat contradictoire est utile ou que des sanctions autres que l’amende devraient être éventuellement prononcées, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire" ;
2°/ de l’alinéa 2 de l’article 526 du code de procédure pénale, modifié par la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 mais identique dans sa rédaction aux versions antérieures, aux termes duquel il est prévu que le juge n’est pas tenu de motiver l’ordonnance pénale".»
2. La question prioritaire de constitutionnalité, telle que reformulée par le tribunal de police, est ainsi rédigée :
« Les articles 525 et 526, alinéa 2, du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 61-1 de la Constitution ? ».
3. Si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, c’est à la condition de ne pas en modifier l’objet et la portée.
4. Il y a donc lieu de considérer, au regard des énonciations du mémoire spécial, que la question est ainsi libellée :
« Les articles 525 et 526, alinéa 2, du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’ils violent les droits de la défense, le principe du contradictoire et l’obligation de motivation des jugements et arrêts de condamnation ? ».
5. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
7. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions légales critiquées, qui permettent au ministère public de soumettre le litige à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, répondent à l’objectif de valeur constitutionnelle d’une bonne administration de la justice sans priver le contrevenant, qui peut former opposition à la décision du juge, du droit à un recours juridictionnel effectif, respectant le principe du contradictoire et les droits de la défense, sur lequel il sera statué par décision motivée, offrant ainsi au justiciable des garanties équivalentes à celles dont il aurait bénéficié lors de poursuites par voie de citation directe.
8. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure pénale
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