Infirmation partielle 7 décembre 2022
Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 23-10.327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2022, N° 20/05648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10191 |
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Sur les parties
| Parties : | société Coopérative de rue et du cirque, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° A 23-10.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024
M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-10.327 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Coopérative de rue et du cirque, société coopérative d’intérêt collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Coopérative de rue et du cirque a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Coopérative de rue et du cirque, après débats en l’audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
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