Infirmation partielle 28 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 oct. 2014, n° 13/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 mai 2013, N° 11/00448 |
Texte intégral
R.G : 13/04488
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 21 mai 2013
RG : 11/00448
XXX
SNC KAUFMAN ET Z PROMOTION 3
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 28 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
SNC KAUFMAN ET Z PROMOTION 3 prise en sa direction régionale RHONE ALPES
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 538)
INTIMEE :
Mme A X
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON (toque 507)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Avril 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2014
Date de mise à disposition : 28 Octobre 2014
Audience tenue par Pascal VENCENT, président et C D, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— C D, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 07 juin 2007, la SNC KAUFMAN & Z PROMOTION 3 a vendu en l’état futur d’achèvement à madame A X une villa type 'épicéa’ dans un ensemble immobilier qu’elle faisait construire, XXX à XXX, moyennant le prix de 503.061,76 € TTC.
Madame X a pris livraison de sa maison le 26 juin 2008 avec certaines réserves concernant des manques de finitions.
Très rapidement, madame X a été confrontée à des remontées d’humidité et a dénoncé au constructeur, par courrier du 23 juillet 2008, des moisissures sur les murs et le pourrissement partiel des doublages en placo.
La société KAUFMAN & Z a entrepris des travaux (pose d’un drain à l’extérieur de la maison + travaux de réfection) et pris en charge le relogement provisoire de sa cliente.
Ces travaux n’ont pas donné satisfaction à madame X et celle-ci a appris de l’entreprise chargée de l’étanchéité que cette prestation avait été omise sur son lot.
Madame X a emménagé le XXX et a constaté quelques jours plus tard un refoulement des eaux usées par la douche et la baignoire.
Considérant que la société KAUFMAN & Z n’avait pas remédié de manière efficace et durable aux désordres, ni aux réserves formulées, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 28 octobre 2008, monsieur Y a été désigné en qualité d’expert.
Lors de ses investigations, l’expert judiciaire a confirmé l’existence d’humidité en périphérie du logement et conclu à l’absence de traitement hydrofuge sur les soubassements et à l’absence de drainage, au mépris du DTU 20-1.
Il a déterminé les travaux nécessaires pour y remédier.
Au cours de l’expertise et au vu de ces constatations, madame X a demandé à la société KAUFMAN & Z d’effectuer les travaux de reprise préconisés et cette société a soumis à l’expert un projet de travaux.
Madame X a formulé un certain nombre d’exigences sur la qualité des travaux et a sollicité l’assistance d’une maîtrise d’oeuvre.
La société KAUFMAN & Z a fait ensuite réaliser le traitement hydrofuge des soubassements préconisé par l’expert.
Elle a fait également procéder aux travaux de levée des réserves.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2010, madame X a fait assigner la société KAUFMAN & Z devant le tribunal de grande instance de LYON pour voir juger que les désordres consécutifs à l’absence d’étanchéité extérieure relevait de la garantie décennale et pour avoir réparation de ses préjudices connexes (frais d’assistance de maîtrise d’oeuvre, frais de garde-meubles, perte de jouissance, préjudice moral) du fait du retard de constructeur à procéder aux travaux de remise en état et de levée des réserves.
Par jugement du 21 mai 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— condamné la société KAUFMAN & Z à payer à madame X :
* 897 € au titres des frais d’assistance de maîtrise d’oeuvre,
* 350 € au titre des frais de remise en état du gazon après sondage,
* 7.800 € au titre du préjudice de jouissance (pendant 26 mois depuis août 2008 à octobre 2010, fin des travaux),
* 3.000 € au titre du préjudice moral,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté madame X du surplus de ses demandes et la société KAUFMAN & Z de toutes ses demandes,
— condamné la société KAUFMAN & Z aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 03 juin 2007, la SNC KAUFMAN & Z PROMOTION 3 a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement querellé,
— de constater que madame X est forclose en son action pour l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, de débouter madame X de sa demande indemnitaire faute de préjudice et à tout le moins de réduire les dommages et intérêts sollicités,
— de condamner madame X aux dépens ainsi qu’au paiement de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à titre principal que ce n’est pas seulement l’action concernant la levée des réserves qui est prescrite comme l’a indiqué le tribunal de grande instance mais que l’action relative au défaut d’étanchéité l’est également sur le fondement des articles 1642-1 et1648 alinéa 2 du code civil, ces désordres étant des désordres apparents.
Elle précise que le délai de prescription d’un an qui a commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2008 était expiré lors de l’assignation au fond du 22 novembre 2010. Elle soutient que la garantie décennale ne peut recevoir application et qu’en outre, l’impropriété à destination n’est pas démontrée.
Subsidiairement, elle indique que madame X a fait preuve de précipitation qui caractérise sa mauvaise forme introduisant la procédure de référé sans attendre la levée des réserves et sans laisser à l’entreprise un délai raisonnable pour remplir toutes ses obligations, que le projet de travaux hydrofuge et de drainage présenté par l’entreprise a été validé par l’expert et que nul n’était besoin de l’assistance d’un maître d’oeuvre.
Elle ajoute que l’entreprise a engagé les travaux dès que possible, financé le déménagement de madame X et son relogement provisoire et qu’elle n’est pas responsable de la situation décrite par sa cliente.
Madame A X demande de son côté à la cour :
— de confirmer le jugement querellé sauf à porter à 900 € par mois le préjudice de jouissance à compter du 26 juin 2008 à septembre 2010, soit au total 25.200 € et à porter le préjudice moral à la somme de 7.800 €.
Elle demande que la société KAUFMAN & Z soit condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les désordres qui sont rattachés à l’absence d’étanchéité, à l’absence de drainage et à l’absence de dispositif de récupération des eaux de ruissellement n’étaient pas apparents à la réception.
Elle précise qu’elle a certes constaté dans l’année de la prise de possession la présence de remontées d’humidité mais sans en connaître les raisons, révélées plus tard par l’expertise et sans mesurer leur ampleur qui s’est manifestée postérieurement.
Elle fait valoir que ces mêmes désordres remettaient en cause la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination en raison des problèmes de stabilité des murs de soutènement, des flaques d’eau sur le terrain à chaque intempérie, des coulées de boue dans le garage, faute de récupération des eaux de ruissellement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la responsabilité de la société KAUFMAN & Z
Attendu qu’il est constant que madame X, dans un courrier du 23 juillet 2008, s’est plainte auprès du constructeur de remontées d’humidité importantes apparaissant sous la forme de moisissures sur les murs et du pourrissement des doublages en placo-plâtre sur 50cm de hauteur ;
Attendu que l’expert monsieur Y a constaté l’absence de traitement hydrofuge sur les soubassements côté nord-est et sud et une très forte présence d’eau dans la fouille réalisée lors du sondage en expliquant que les superstructures en agglocreux, malencontreusement enterrées, sont soumises à l’action conjuguée du gel et de l’eau, dispositif interdit par le DTU 20.1 ;
Qu’il a également noté qu’aucun drainage n’avait été mis en oeuvre au niveau du sondage réalisé et que le terrain, en légère pente vers la porte du garage, ne disposait d’aucun dispositif de récupération des eaux de ruissellement ;
Que selon l’expert, il n’est pas étonnant, dans ces conditions, que les occupants aient pu constater des pénétrations d’humidité ayant affecté l’intérieur de leur logement ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que seule l’expertise a révélé à madame X l’absence de traitement hydrofuge sur les soubassements côté nord est et sud et que seuls les sondages réalisés au cours de cette expertise ont permis de constater que les soubassements en agglocreux étaient soumis à l’action conjuguée du gel et de l’humidité dans des conditions interdites par le DTU 20.1 ;
Qu’il est donc établi que lors des réserves formulées dans son courrier du 23 juillet 2008, madame X ne pouvait avoir connaissance des causes réelles des désordres constatés dans son logement compte tenu de la technicité requise et de leur caractère caché ainsi que l’a justement relevé le premier juge ;
Que la société KAUFMAN & Z ne peut donc se prévaloir de l’application des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, concernant la prescription annale de l’action contre le vendeur ;
Attendu que l’expert judiciaire fait mention du caractère obligatoire du drainage sauf s’il est démontré que les soubassements sont en béton jusqu’au niveau de 15cm au dessus de la terre et indique en conclusion de son rapport que le dispositif mis en oeuvre à l’origine n’était pas en mesure de garantir la stabilité des murs de soubassement ni une protection contre les remontés d’humidité ;
Que ces observations de l’expert, jointes aux dommages dénoncés par madame X, (moisissures sur les murs et pourrissement des doublages en placo) démontrent suffisamment l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et son impropriété à destination ;
Qu’il résulte également de l’expertise que le ruissellement des eaux de pluie dans le garage à l’origine de la coulée de boue, faute de dispositif de récupération des eaux de ruissellement sous la forme d’un caniveau omis par le constructeur, rend aussi l’ouvrage impropre à sa destination ;
Qu’en conséquence, la société KAUFMAN & Z a engagé sa responsabilité sur le fondement décennal à l’égard de madame X et que l’action au fond introduite par cette dernière au titre des désordres précités, moins de deux ans après la réception, est parfaitement recevable ;
Attendu en revanche que la prescription annale de l’article 1648 du code civil est acquise entre l’ordonnance de référé du 28 octobre 2008 et l’assignation au fond du 22 novembre 2010 en ce qui concerne les autres désordres réservés à la réception ;
2/ Sur la réparation des préjudices
Attendu que l’expertise judiciaire a révélé que les premiers travaux de reprise entrepris par la société KAUFMAN & Z (mise en place d’assécheurs, reprise du placo, traitement fongicide et finitions) ne suffisaient pas à remédier aux causes des désordres, en l’absence de traitement hydrofuge des soubassements et de drainage ;
Qu’il est constant que les travaux nécessaires ont été depuis lors effectués et que madame X réclame l’indemnisation de préjudices connexes ;
Attendu que compte tenu de la gravité et des manquements imputables à la société KAUFMAN & Z, portant atteinte à la stabilité des murs de soubassement suite au non-respect de normes réglementaires, madame X pouvait légitimement se faire assister par un professionnel afin de s’assurer de la bonne fin des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire ;
Que le tribunal a justement relevé à cet égard que le simple fait que l’expert ait préconisé les travaux ne suffisait pas, en son absence, à garantir leur exécution conformément aux règles de l’art ;
Qu’il convient donc de faire droit à la demande de madame X en paiement de la somme de 897 € TTC au titre des frais d’assistance de maîtrise d’oeuvre ;
Qu’en outre, l’expert reconnaît la nécessité de faire procéder par un paysagiste à des travaux de remise en état du gazon après réalisation des sondages pour un coût de 350 € et que cette somme sera donc également allouée à l’intimée ;
Attendu que madame X a manifestement subi un préjudice de jouissance entre la prise de possession de sa maison, le XXX, et la date d’achèvement des travaux de reprise en octobre 2010 ;
Que compte tenu de la nature et de l’importance des désordres et sur la base d’une valeur locative de1.300 € par mois, son préjudice de jouissance doit être évalué à 500 € par mois pendant 26 mois, soit au total à 13.000 € ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs d’un certificat médical du 18 août 2008 produit par madame X qu’elle a subi un état dépressif secondaire à des problèmes d’installation de la maison du fait de l’inquiétude générée par ces démarches auprès des constructeurs et de son conseil et que ce préjudice doit être réparé à hauteur de la somme forfaitaire de 5.000 € ;
Qu’il sera donc alloué à madame A X la somme totale 19.247 € à titre de dommages et intérêts, au lieu de celle de 12.047 €, retenue par le premier juge ;
Attendu que la société KAUFMAN & Z supportera les entiers dépens, y compris les frais d’expertise ; qu’il convient d’allouer en cause d’appel à madame X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée sur le même fondement par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé sauf sur le montant du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par madame A X,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à 13.000 € le montant du préjudice de jouissance et à 5.000 € le montant du préjudice moral de madame A X,
Condamne en conséquence la SNC KAUFMAN & Z PROMOTION 3 à payer à madame A X la somme totale 19.247 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant :
Condamne la SNC KAUFMAN & Z PROMOTION 3 à payer à madame A X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC KAUFMAN & Z PROMOTION 3 aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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