Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 22-19.521
TCOM Bernay 25 juin 2020
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CA Rouen
Infirmation 3 février 2022
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CASS
Cassation 6 mars 2025
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CA Caen
Infirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la péremption d'instance

    La cour a jugé que le jugement non avenu a mis fin à l'instance initiale et qu'une nouvelle instance a été introduite par la réitération de la citation, faisant courir un nouveau délai de péremption.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription

    La cour a confirmé que la cassation de la disposition de l'arrêt qui infirme le jugement entraîne l'anéantissement de la déclaration d'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Résumé par Doctrine IA

La société CIC Nord-Ouest conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a constaté l'extinction de l'instance par péremption, arguant que la péremption ne court pas avant la réitération de l'assignation, en vertu des articles 386 et 478 du code de procédure civile. La Cour de cassation casse l'arrêt, précisant qu'un nouveau délai de péremption commence à courir à partir de la réitération de la citation, ce qui n'a pas été respecté par la banque. En conséquence, la cour d'appel a violé ces articles en considérant qu'il n'y avait qu'une seule instance. Le pourvoi incident de Mme [R] est également accueilli, entraînant l'anéantissement de la déclaration d'irrecevabilité de sa fin de non-recevoir.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-19.521
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-19.521
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 3 février 2022, N° 20/02391
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Articles 386 et 478 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200200
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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