Infirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-19.521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 3 février 2022, N° 20/02391 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200200 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° Y 22-19.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
La société CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-19.521 contre l’arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [R] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société CIC Nord-Ouest, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [R], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 3 février 2022), la société CIC Nord-Ouest (la banque) a obtenu, par un jugement réputé contradictoire d’un tribunal de commerce du 22 juillet 2010, la condamnation de Mme [R] en sa qualité de caution (la caution) à lui payer diverses sommes.
2. Ce jugement a été déclaré non avenu par un jugement du 23 avril 2019 rendu par un juge de l’exécution. La banque a réitéré son assignation le 26 juillet 2019.
3. Par un jugement du 25 juin 2020 dont elle a relevé appel, la caution a été déboutée de ses demandes tendant à voir constater la péremption de l’instance et la prescription de l’action et condamnée à payer diverses sommes à la banque.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, formé par la banque
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater que l’instance était éteinte par l’effet de la péremption, alors « que la péremption ne court ni avant l’introduction de l’instance, ni après la clôture des débats, de sorte que, lorsque le jugement prononcé est non avenu par application de l’article 478 du code de procédure civile, elle ne peut courir avant la réitération de la citation ; qu’en l’espèce, pour juger que l’instance était périmée, la cour d’appel a affirmé que, en application de l’article 478 susvisé, il convient de considérer, d’une part, qu’il n’y a qu’une seule et même procédure et, partant, qu’une seule et même instance entre l’assignation initiale et le jugement final rendu sur réitération de l’assignation et d’autre part, que l’instance initiée par l’assignation primitive délivrée le 17 juin 2010 n’a pas été éteinte par le jugement non avenu et avait vocation à être reprise par la SA Banque CIC Nord-Ouest, qu’il s’ensuit que la SA Banque CIC Nord-Ouest, demandeur à l’instance en paiement devant les premiers juges, se devait de tirer les conséquences réglementaires de l’erreur de signification du jugement du 22 juillet 2010 et de procéder, dans les deux ans de cette signification, à la réitération de l’assignation primitive, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la réitération n’étant intervenue que le 26 juillet 2019 et que, en n’accomplissant pas cette diligence qui ne pesait que sur elle seule, la SA Banque CIC Nord-Ouest s’est exposée à ce que la sanction prévue par l’article 478 du code de procédure civile, réclamée contre elle par Mme [R], soit prononcée entraînant en conséquence l’extinction de l’instance ; qu’en statuant ainsi, quand le prononcé du jugement réputé non avenue avait mis fin à l’instance initiale, de sorte que la péremption ne pouvait courir avant qu’un nouveau lien d’instance ne soit créé par la réitération de la citation, la cour d’appel a violé l’article 478 du code de procédure civile, ensemble l’article 386 dudit code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 386 et 478 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
6. Aux termes du second, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
7. La citation en justice introduit une instance qui s’éteint par le dessaisissement du juge, résultant notamment d’un jugement, quand bien même ce jugement serait, par la suite, déclaré non avenu.
8. Lorsque le jugement est non avenu par application de l’article 478 précité, la réitération de la citation introduit une nouvelle instance.
9. Il en résulte que lorsque le jugement prononcé est non avenu par application de l’article 478 du code de procédure civile, un nouveau délai de péremption court à compter de la réitération de la citation.
10. Pour infirmer le jugement et constater que l’instance était éteinte par l’effet de la péremption, l’arrêt retient qu’en application de l’article 478, alinéa 2, du code de procédure civile mentionnant que la réitération de la citation primitive entraîne la reprise de la procédure, il convient de considérer, d’une part, qu’il n’y a eu qu’une seule et même procédure et, partant, qu’une seule et même instance entre l’assignation initiale et le jugement final rendu sur réitération de l’assignation, d’autre part, que l’instance initiée par l’assignation primitive délivrée le 17 juin 2010 n’a pas été éteinte par le jugement non avenu et avait vocation à être reprise par la banque.
11. Il ajoute que la banque devait tirer les conséquences réglementaires de l’erreur de signification du jugement du 22 juillet 2010 et procéder, dans les deux ans de cette signification, à la réitération de l’assignation primitive, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la réitération n’étant intervenue que le 26 juillet 2019.
12. En statuant ainsi, alors que le prononcé du jugement du 22 juillet 2010 avait mis fin à l’instance introduite par l’assignation du 17 juin 2010 et qu’une nouvelle instance avait été introduite par l’assignation du 26 juillet 2019 réitérant la citation primitive, faisant courir un nouveau délai de péremption distinct du précédent, à compter de cette dernière assignation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi incident, formé par la caution
Enoncé du moyen
13. La caution fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors « que si une cassation est prononcée sur la base du moyen unique du pourvoi principal, elle devra entraîner par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, l’anéantissement du chef de l’arrêt ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la caution. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
14. En application de ce texte, la cassation de la disposition de l’arrêt qui infirme le jugement du tribunal de commerce de Bernay du 25 juin 2020 et constate que l’instance est éteinte par l’effet de la péremption, s’étend à la disposition qui déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la caution, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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