Confirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 24 juil. 2025, n° 21-20.752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-20.752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 15 juin 2021, N° 20/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88705 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + aticle 700
Pourvoi n° : R 21-20.752
Demandeur : M. [F] et autre
Défendeur : M. [J]
Requête n° : 38/25
Ordonnance n° : 88705 du 24 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [G] [J], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [F], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
M. [L] [E], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 30 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 21-20.752 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d’appel de Reims dans l’instance opposant M. [O] [F], M. [L] [E] à M. [G] [J] ;
Vu la requête du 14 janvier 2025 par laquelle M. [G] [J] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 9 juillet 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [G] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 21-20.752 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] [F] et M. [L] [E] sont condamnés à payer à M. [G] [J] la somme globale de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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