Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 18 janvier 2024, n° 23-13.555
TGI Lyon 7 mars 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 18 janvier 2023
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CASS
Rejet 18 janvier 2024
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CASS
Rejet 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'arrêt ordonnant la cessation des activités comptables

    La cour a constaté que la société Sirac avait produit des preuves suffisantes, notamment son registre du personnel, établissant qu'elle ne disposait plus d'employés affectés à des prestations comptables, ce qui contredit les allégations du défendeur.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône-Alpes demande la radiation du pourvoi formé par la société Sirac architecte de vos emplois à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon. Le Conseil régional invoque l'inexécution de l'arrêt qui a ordonné à la société Sirac de cesser toutes prestations, activités ou missions comptables. La société Sirac produit des pièces justifiant du respect de cette obligation, notamment en prouvant qu'elle ne dispose plus d'employés affectés à de telles activités. Le Conseil régional ne parvient pas à apporter des éléments probants contredisant ces indications et la requête en radiation est donc rejetée. La Cour de cassation ne casse donc pas la décision attaquée.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 18 janv. 2024, n° 23-13.555
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.555
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2023, N° 22/03395
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 20 mars 2023 par la societe Sirac architecte de vos emplois a l’encontre de l’arret rendu le 18 janvier 2023 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistree sous le numero J 23-13.555.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:OR90064
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 18 janvier 2024, n° 23-13.555