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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 nov. 2024, n° 23-87.176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-87.176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51535 |
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Texte intégral
N° H 23-87.176 F
N° 51535
GM
27 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [P] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2023, qui pour violences aggravées et dégradations, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la société Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P] [O], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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