Infirmation partielle 4 avril 2024
Cassation 18 juin 2025
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-17.038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.038 24-17.038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 avril 2024, N° 20/02784 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029084 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01135 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Rabat d’arrêt partiel
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1135 F-D
Pourvoi n° R 24-17.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 660 F prononcé le 18 juin 2025 sur le pourvoi n° R 24-17.038 en cassation d’un arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Axima concept, de la SCP Spinosi, avocat de M. [P], et l’avis écrit de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par un arrêt n° 660 F rendu le 18 juin 2025 sur le pourvoi n° R 24-17.038, formé par la société Axima concept, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux.
2. Par suite d’une erreur de procédure non imputable aux parties, l’arrêt d’appel est censuré en ce qu’il a « statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile », sans distinguer entre la première instance et l’appel.
3. Tous les frais et dépens étant inclus dans la cassation, celle-ci est totale.
4. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l’arrêt du 18 juin 2025 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l’arrêt n° 660 F rendu le 18 juin 2025 et modifie le dispositif en ces termes :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Dit que le surplus du dispositif reste inchangé ;
Laisse les dépens afférents à l’instance en rabat d’arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l’arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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