Infirmation partielle 6 février 2024
Confirmation 6 février 2024
Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 6 février 2024, N° 22/02915 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365697 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00480 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Ora e-car c/ société à responsabilité limitée, société Rofalgos |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 480 F-D
Pourvoi n° X 24-13.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Ora e-car, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-13.732 contre l’arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société Rofalgos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Ora e-car, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Rofalgos, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 6 février 2024), le 24 février 2016, la société Rofalgos a conclu avec la société Ora Ve un contrat de location d’une durée de quarante-huit mois portant sur dix-sept voiturettes de golf, un véhicule supplémentaire étant prêté gracieusement.
2. Le 2 avril 2020, au terme du contrat, les véhicules ont été restitués par la société Rofalgos à la société Ora e-car, qui vient aux droits de la société Ora Ve, un inventaire contradictoire étant établi.
3. Le 4 novembre 2020, estimant que les véhicules n’avaient pas été restitués en bon état d’entretien, la société Ora e-car a mis en demeure la société Rofalgos de payer la facture de remise en état et de frais de transport des véhicules.
4. Le 29 janvier 2021, la société Ora e-car a assigné la société Rofalgos en paiement de la facture.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, et le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. La société Ora e-car fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à l’indemnisation des dégradations constatées lors de la restitution des dix-huit véhicules de golf loués et prêtés à la société Rofalgos, alors « que la preuve à soi-même est admise concernant un fait juridique ; qu’en ayant jugé que l’état des lieux contradictoire ne pouvait être corroboré par les factures de réparation établies par la société Ora e-car elle-même, car il s’agissait d’une preuve à soi-même, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1315 devenu 1353 du code civil et 1348 du même code :
7. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
8. Il résulte du second que la preuve d’un fait juridique peut être rapportée par tout moyen.
9. Pour rejeter la demande de la société Ora e-car, l’arrêt énonce que c’est en vain que cette société, qui possède les moyens techniques de procéder à ses propres réparations de véhicules, fournit, pour appuyer ses dires, des factures de réparation émanant d’elle-même et datées du 1er septembre 2020, dans la mesure où nul ne peut démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est seul l’auteur.
10. En statuant ainsi, sans examiner le contenu de la facture, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement ayant rejeté les demandes de paiement de la société Ora e-car et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 6 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne la société Rofalgos aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rofalgos et la condamne à payer à la société Ora e-car la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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