Cassation 19 mars 1980
Résumé de la juridiction
C’est par une appréciation ne pouvant être remise en question devant la Cour de cassation qu’interprétant une convention de location-gérance susceptible de plusieurs sens selon laquelle le preneur ne serait tenu que des impôts afférents à l’exploitation du fonds, les juges ont estimé que la commune intention des parties avait été de faire supporter au locataire-gérant l’ensemble des impositions dues sur les bâtiments et terrains appartenant au bailleur.
A l’expiration du contrat de location-gérance le fonds de commerce donné en location fait retour au propriétaire vu le personnel employé à cette date dans l’entreprise donnée en location. Ainsi lorsque le locataire-gérant a adjoint au commerce d’eaux minérales prévu au contrat une activité de distribution de produits alimentaires, la Cour d’appel qui constate que bien que considérablement réduite, l’exploitation des eaux minérales a été poursuivie, ne peut refuser de faire application de l’article L 122-12 du Code du travail aux motifs que le personnel avait été utilisé pour l’exercice de l’activité propre au locataire-gérant et que le contrat avait été résilié précipitamment, alors que les conditions de l’exécution et de la résiliation du contrat n’étaient pas de nature à écarter l’application de l’article L 122-12 du Code du travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 mars 1980, n° 78-14.693, Bull. civ. V, N. 271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-14693 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 271 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mars 1978 |
| Dispositif : | Cassation partielle Rejet Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005945 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bertaud |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir condamne la societe sorese (societe d’organisation d’etudes et de services) a rembourser a la societe des eaux minerales de pougues, qui lui avait donne en location-gerance son fonds de commerce, le montant des impots fonciers que cette derniere avait payes, alors que, d’une part, la cour d’appel n’a pas fait application du contrat d’ou il resultait selon ses propres constatations que le preneur ne serait tenu que des impots afferents a l’exploitation du fonds et alors que, d’autre part, les termes clairs et precis de ce contrat excluaient tout pouvoir d’interpretation de sa part ;
Mais attendu qu’interpretant la convention de location-gerance, susceptible de plusieurs sens, et appreciant la portee des elements de fait qui lui etaient soumis, la cour d’appel a estime que la commune intention des parties avait ete de faire supporter au locataire-gerant « l’ensemble des impositions dues sur les batiments et terrains appartenant au bailleur »; que cette appreciation ne peut etre remise en question devant la cour de cassation ; que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le second moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article l. 122-12 du code du travail ;
Attendu que la societe sorese qui avait adjoint au commerce d’eaux minerales prevu au contrat de location-gerance une activite de distribution de produits alimentaires, et qui avait resilie ce contrat pour le 30 septembre 1975 a remis a la disposition de la compagnie de pougues, avec les elements du fonds de commerce d’eaux minerales, une partie de son personnel qui y etait precedemment employe par cette derniere ; que cette exploitation ayant ete arretee, des le 3 octobre suivant par la compagnie de pougues, la societe sorese qui avait, a la demande de l’inspecteur du travail, verse des indemnites de rupture a ce personnel, en a demande le remboursement a la compagnie ; que, pour ecarter cette demande, l’arret attaque a enonce que l’article l. 122-12 du code du travail n’etait pas applicable en l’espece, aux motifs que la societe sorese avait resilie le contrat avec precipitation et a contretemps, et que le personnel en provenance de la compagnie de pougues avait ete utilise pour l’exercice de l’activite propre a la societe sorese, ce qui n’etait pas prevu au contrat de location-gerance ;
Attendu, cependant, qu’a l’expiration du contrat de location-gerance, le fonds de commerce donne en location fait retour au proprietaire avec le personnel employe a cette date dans l’entreprise donnee en location ;
Qu’il resulte des constatations de l’arret que, bien que considerablement reduite, l’exploitation des eaux minerales de pougues, seul objet de la location-gerance, avait ete poursuivie par la societe sorese ; qu’il s’ensuit que cette entreprise ayant, apres la resiliation, fait retour a la compagnie de pougues, celle-ci etait devenue le nouvel employeur du personnel qui etait occupe a cette activite au moment de la resiliation, peu important les conditions de l’execution et de la resiliation du contrat de location-gerance, ce qui n’etait pas, sauf dommages-interets au profit du bailleur pour le prejudice qu’auraient pu lui causer les agissements du locataire, de nature a ecarter l’application de l’article l. 122-12 du code du travail ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs :
Casse et annule du chef des indemnites de rupture l’arret rendu entre les parties le 31 mars 1978 par la cour d’appel de paris ; remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles.
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