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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-85.816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR50923 |
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Texte intégral
N° D 23-85.816 F
N° 50923
MAS2
26 JUIN 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024
M. [K] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2023, qui, pour violences aggravées et non respect d’une ordonnance de protection, en récidive, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, cinq ans d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé, a ordonné la révocation d’un sursis probatoire, le retrait total de l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
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