Infirmation 31 mars 2022
Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 mai 2024, n° 22-18.019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 31 mars 2022, N° 19/05624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310250 |
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Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° R 22-18.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
1°/ M. [T] [V],
2°/ Mme [N] [D], épouse [V],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° R 22-18.019 contre l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 8], prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant-droit de [I] [U],
2°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1],
7°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 3],
tous six pris en leur qualité d’ayant-droit de [I] [U],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau,Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mmes [Y], [P], [C], [B] et [O] [U] et MM. [J] et [M] [U], après débats en l’audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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