Infirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 2 avr. 2024, n° 22/05463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 septembre 2022, N° 2019006697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05463 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PS5S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019006697
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°07 02 3534 – TVA n° FR29 554200808, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits des sociétés BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME à compter du 1er juin 2019 suite à des opérations de fusion-absorption, agissant par son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradicoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
La S.A. Banque Dupuy De Parseval, aux droits de laquelle vient la S.A. Banque Populaire du Sud, a ouvert le 29 octobre 2014 dans ses livres un compte bancaire à la S.A.R.L [Z] TP dont M. [R] [Z] était le gérant.
La banque a également accordé différents prêts à la société [Z] TP':
— le 17 janvier 2015, un prêt d’un montant de 40 000 euros au taux effectif global de 3,426 % remboursable en 48 échéances ;
— le 11 juin 2015, un prêt d’un montant de 25'000 euros au taux effectif global de 3,50 % remboursable en 60 échéances';
— le 28 février 2017, un prêt d’un montant de 150'000 euros remboursable sur une durée de 5 années au taux effectif global de 2,96 %';
M. [Z] s’est porté caution solidaire de la société [Z] TP':
— par acte du 17 janvier 2015, pour un montant de 48 000 euros,'concernant le prêt souscrit le même jour ;
— par acte du 28 mai 2015, pour un montant de 30'000 euros, s’agissant du prêt souscrit le 11 juin 2015 ;
— par acte du 15 mars 2016, en garantie de tous les engagements de la société [Z] TP pour un montant de 460 000 euros';
— par acte du 28 février 2017, pour un montant de 180 000 euros, concernant le prêt souscrit le même jour.
Par jugement du 19 novembre 2018, la société [Z] TP a été placée en liquidation judiciaire.
Le 23 janvier 2019, la Banque Dupuy De Parseval a déclaré sa créance au mandataire liquidateur.
Le 24 janvier 2019, la Banque Dupuy De Parseval a mis vainement en demeure M. [Z] de lui payer diverses sommes au titre de ses engagements de caution solidaire.
Par exploit d’huissier du 30 avril 2019, elle a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 7 septembre 2022, a':
— débouté M. [Z] de sa demande d’irrecevabilité';
— jugé que les engagements de cautions opposés à M. [Z] ne sont pas nuls et respectent les dispositions d’ordre public de l’article L331.1 du code de la consommation ;
— jugé que la Banque Populaire Du Sud peut se prévaloir desdits engagements de caution ;
— condamné M. [Z] à payer à la Banque Populaire Du Sud les sommes suivantes':
— la somme principale de 50'679,25 euros au titre du cautionnement du solde débiteur du compte, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ;
— la somme principale de 11'991,07 euros au titre du cautionnement du prêt 11 4552434, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ;
— la somme principale de 12'052,85 euros au titre du cautionnement du prêt 4553882, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ;
— la somme principale de 129 940.02 euros au titre du cautionnement du prêt 4560108, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ;
— jugé que la Banque, Populaire Du Sud est déchue de tous droits aux intérêts, pénalités, frais et commissions ;
— jugé que les paiements faits par la débitrice principale s’imputent directement sur les sommes principales originelles ;
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil';
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses autres demandes';
— débouté la Banque Populaire Du Sud de sa demande au titre de dommages-intérêts ;
— dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice';
— condamné M. [Z] à verser à la Banque Populaire Du Sud la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 84.37 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 juin 2023, il demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Banque Populaire Du Sud de sa demande en dommages et intérêts, ordonné la déchéance de tout droit aux intérêts, pénalités, frais et commissions’et dit que les paiements faits par la débitrice principale s’imputent directement sur les sommes principales originelles';
— constater que les engagements de cautions opposés à M. [Z] sont nuls et de nul effet pour défaut de respect des dispositions d’ordre public de l’article L 331 du code de la consommation';
— juger que la Banque Populaire Du Sud ne peut se prévaloir des engagements de caution, ceux-ci étant manifestement disproportionnés aux facultés financières de M. [Z]';
— débouter en conséquence la Banque Populaire Du Sud de toutes ses demandes en paiement à l’encontre de M. [Z], celles-ci étant manifestement irrecevables et totalement injustifiées';
— condamner la Banque Populaire Du Sud au paiement de la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouter la Banque Populaire Du Sud de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Par conclusions du 27 mars 2023, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de':
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions';
— y ajoutant, condamner M. [Z] à payer une somme supplémentaire de 4000 euros à la Banque Populaire du Sud par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, M. [Z] soutient que la banque ne justifie pas de ce que les sommes qui lui sont réclamées et qu’elle a déclaré à la procédure collective de la société [Z] TP, auraient été admises à ladite procédure.
Toutefois, il doit être rappelé que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance (en ce sens, Com, 7 février 2018 n°16 22-280).
En l’espèce, la banque justifie en réalité avoir déclaré le 23 janvier 2019 entre les mains de Me [O] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Z] TP, sa créance pour un montant total de 216 629,78 euros.
Elle produit en outre le compte courant débiteur de la société, ainsi que la situation du remboursement des prêts souscrits par la société [Z] TP correspondant aux sommes qu’elle sollicite.
Le moyen sera rejeté.
En second lieu, l’article L.331-1 du code de la consommation, applicable au litige, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :'«'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.'»
L’article L.331-2 devenu L.343-2 ajoute : «'Cette mention doit être complétée en cas de solidarité, par l’indication manuscrite que la caution" renonce au bénéfice de discussion et qu’elle s’oblige solidairement avec X… sans pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive préalablement X…'».
Ces dispositions visent à attirer l’attention de la caution sans qu’elle ait à se référer à des éléments extérieurs à cette mention, sur des points précis tenant au montant cautionné, à la durée et aux effets de la solidarité à l’égard du droit de poursuite du créancier mais également à l’identité du débiteur cautionné.
Selon une interprétation ancienne et constante de ces dispositions par la Cour de cassation ( à titre d’exemple, Cass. Com., 12 novembre 2020 n° 19.15-893), la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti, et ce à peine de nullité par application des dispositions de l’article L. 343-14 et L.343-2 du code de la consommation.
Tous les actes de cautionnement ont été rédigés par M. [Z], s’agissant des mentions manuscrites précédemment énoncées, en ne nommant pas la société [Z] TP, mais en faisant simplement mention du «'bénéficiaire du crédit'», et ce, en méconnaissance des dispositions du code de la consommation précitées telle que justement interprétées par la Cour de cassation.
Il en résulte que faute de respecter lesdites dispositions manuscrites, les actes de cautionnement qui sont opposés à M. [Z] sont nuls et qu’en conséquence la Banque Populaire du Sud doit être déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement sera réformé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la S.A.S. Banque Populaire du Sud de ses demandes dirigées contre M. [R] [Z],
Condamne la S.A.S. Banque Populaire du Sud aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [R] [Z] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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