Infirmation 11 janvier 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.002 24-16.002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2024, N° 22/01458 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029071 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00619 |
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Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 619 F-D
Pourvoi n° Q 24-16.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Suez eau France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Q 24-16.002 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024, rectifié par un arrêt du 10 octobre 2024, par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Assainissement [S] [N], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au syndicat des eaux Ruffin, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de [Localité 4],
3°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat des eaux Ruffin et la société Axa France Iard ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leurs recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Suez eau France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des eaux Ruffin et de la société Axa France Iard, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Assainissement [S] [N], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2024, rectifié par un arrêt du 10 octobre 2024), le syndicat des eaux de Ruffin, venant aux droits du syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de [Localité 4] (le syndicat), recourt aux services de la société Assainissement [S] [N] (la société AAB), spécialisée dans la collecte et le traitement des eaux usées, pour le débouchage et le pompage des canalisations et des postes de relevage des installations et du réseau d’assainissement de cette agglomération.
2. Le 31 janvier 2017, la société Suez eau France (la société Suez), le syndicat et la société AAB ont conclu un contrat autorisant cette dernière à dépoter ses déchets dans une station d’épuration exploitée par la société Suez, située à [Localité 5].
3. Attribuant une pollution aux polychlorobiphényles (PCB) des boues de cette station à des lots de déchets dépotés par la société AAB, la société Suez l’a assignée en indemnisation.
4. La société AAB a assigné en intervention forcée et garantie le syndicat et son assureur, la société Axa France Iard (la société Axa).
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La société Suez fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de la société AAB à la somme de 56 000 euros HT, alors « qu’en vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ; qu’en relevant que les résultats des différentes analyses versées aux débats établissaient "que les PCB retrouvés dans les boues du [syndicat], dans la citerne tampon de la société AAB, et dans le bassin d’aération de la station d’épuration de [Localité 5] ainsi que dans les boues de cette station, présentent les mêmes caractéristiques, que les spectres des différents PCB sont identiques ce qui démontre une origine commune« et que »la société Suez n’est pas davantage contestée lorsqu’elle indique que ni la société AAB ni le syndicat […] ne soutiennent que d’autres sociétés auraient curé les eaux de [Localité 4]", ce dont il résultait qu’il était exclu que la pollution de la station d’épuration aux PCB en cause puisse être le fait d’une société tierce, la cour d’appel qui, néanmoins, ne retient que la responsabilité partielle de la société AAB dans la survenance du dommage à hauteur de 30 % du préjudice subi par la société exposante, n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé l’article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1231-1 du code civil :
7. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
8. Pour ne retenir qu’une responsabilité partielle de la société AAB dans la survenance du dommage, l’arrêt déduit de l’identité des PCB retrouvés dans les boues du réseau d’assainissement du syndicat, dans la citerne tampon de la société AAB et dans le bassin d’aération et les boues de la station d’épuration de [Localité 5] que les PCB ont une origine commune et que cette station a été contaminée par les boues provenant des eaux usées du syndicat, et relève que ni le syndicat des eaux de Ruffin ni la société AAB ne soutiennent que d’autres sociétés que cette dernière auraient curé les eaux de [Localité 4].
9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la société AAB était la seule responsable de la pollution aux PCB de la station d’épuration de [Localité 5], a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif limitant à la somme de 56 000 euros HT la condamnation de la société AAB n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant le syndicat et la société Axa aux dépens, ainsi que ces derniers et la société AAB au paiement de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite à 56 000 euros HT, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation, le montant de la condamnation de la société Assainissement [S] [N] à verser à la société Suez eau France, l’arrêt rendu le 11 janvier 2024, rectifié par l’arrêt du 10 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Assainissement [S] [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des eaux de Ruffin, la société Axa France Iard et la société Assainissement [S] [N] et condamne cette dernière à payer à la société Suez eau France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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