Infirmation partielle 17 novembre 2022
Confirmation 26 janvier 2023
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-12.923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2022, N° 19/03767 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210403 |
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Sur les parties
| Parties : | société Allianz IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° X 23-12.923
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
1°/ M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société [Y] et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABV,
ont formé le pourvoi n° X 23-12.923 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022, rectifié par arrêt du 26 janvier 2023, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [J] et de la société [Y] et associés, agissant en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABV, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et la société [Y] et associés, agissant en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABV, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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