Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 2003, 02-11.567, Inédit
CA Paris 13 décembre 2001
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CASS
Rejet 13 novembre 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que l'action visait la responsabilité contractuelle des architectes et entrepreneurs pour des canalisations extérieures, soumise à la prescription décennale.

  • Rejeté
    Obligation de conseil des syndics

    La cour a jugé que les gestionnaires n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil, car les copropriétaires n'étaient pas en mesure de désigner un syndic.

  • Rejeté
    Qualité pour agir en justice

    La cour a constaté que le syndicat secondaire ne formulait aucune demande en justice, s'associant seulement à celle du syndicat principal.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat principal des copropriétaires contestait la prescription de son action contre les constructeurs, arguant que les canalisations extérieures relevaient de la responsabilité décennale (articles 10, 11, 12 du décret n° 67-1166 et article 2270 du Code civil). La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que l'action était soumise à la prescription de dix ans. Concernant la responsabilité des gestionnaires, le syndicat soutenait un manquement à l'obligation de conseil (article 1382 du Code civil). La Cour rejette également ce moyen, considérant que les gestionnaires n'avaient pas failli à leur devoir. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 nov. 2003, n° 02-11.567
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-11.567
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007475465
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Sur les parties

Texte intégral

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