Infirmation partielle 26 avril 2023
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 23-19.127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 26 avril 2023, N° 20/00698 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10844 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10844 F
Pourvoi n° R 23-19.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
La société Paris Saint-Denis aéro, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-19.127 contre l’arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, direction régionale Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Paris Saint-Denis aéro, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Paris Saint-Denis aéro du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris Saint-Denis aéro aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paris Saint-Denis aéro et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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