Confirmation 2 mai 2024
Rejet 1 août 2024
Cassation 3 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne remplissant les conditions pour faire l’objet d’une mesure d’admission en soins sans consentement est prise en charge dans un établissement de santé n’assurant pas cette prise en charge, son transfert au sein d’un établissement exerçant cette mission doit être réalisé au plus tard dans les quarante-huit heures
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-16.769, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16769 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 2024, N° 24/00238 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028520 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100788 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 788 F-B
Pourvoi n° Y 24-16.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 24-16.769 contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur de la maison de santé d'[Localité 6], domicilié [Adresse 1], [Localité 6],
2°/ au procureur général près de la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 2 mai 2024), le 7 avril 2024, à la suite d’un acte hétéro-agressif envers sa mère, M. [W] a été amené par les pompiers aux urgences de l’hôpital [7] et pris en charge dans cet établissement.
2. Le 9 avril 2024, un certificat médical a été établi par un médecin des urgences décrivant les troubles présentés par M. [W] et faisant état d’un péril imminent nécessitant son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
3. Le 10 avril 2024, M. [W] a été admis en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par le directeur de la maison de santé d'[Localité 6].
4. Le 16 avril 2024, celui-ci a saisi un juge des libertés et de la détention d’une demande de maintien de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. M. [W] fait grief à l’ordonnance de rejeter sa demande d’expertise et d’ordonner la poursuite de la mesure de soins, alors « que l’effectivité du droit d’accès à un tribunal commande que tout individu jouisse de la possibilité claire et concrète de contester un acte qui constitue une ingérence dans ses droits ; que le juge qui ne peut porter une appréciation d’ordre médical sur la mesure de soins psychiatriques contraints mise en uvre, ne peut en l’absence de tout autre élément, remettre en question la pertinence des certificats médicaux versés aux débats par le directeur de l’établissement psychiatrique ; que dès lors sauf à constater l’existence d’un motif légitime de s’y opposer, le juge doit faire droit à la demande d’expertise sollicitée par la personne à l’encontre de laquelle une mesure d’hospitalisation complète a été prononcée, afin qu’elle puisse contester la pertinence des certificats médicaux à l’origine de cette mesure ; qu’en l’espèce, M. [W] demandait au délégué du premier président d’ordonner une expertise psychiatrique afin « de disposer d’éléments précis sur sa pathologie » de nature à lui permettre de contester les certificats à l’origine de son hospitalisation ; qu’en rejetant cette demande d’expertise avant d’ordonner la poursuite de la mesure de soins contraints, le délégué du premier président a privé M. [W] de la possibilité concrète et effective de contester les actes à l’origine de son hospitalisation, en violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article R. 3211-14 du code de la santé publique, s’il l’estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d’instruction.
7. Dès lors que les certificats médicaux produits à l’appui de la requête, établis dans les délais légaux et circonstanciés, se prononçaient en raison de la pathologie présentée par M. [W] en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète, le premier président pouvait se fonder sur ces pièces, soumises au débat contradictoire, pour maintenir la mesure, sans être tenu d’ordonner une expertise.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d’office
9. Après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique :
10. Selon ce texte, lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques sans consentement est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas la prise en charge de ces personnes, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures.
11. Après avoir constaté que M. [W] avait été pris en charge, le 7 avril 2024, contre son gré au sein du service des urgences de l’hôpital [7] et transféré le 10 avril au sein de la maison de santé d'[Localité 6], l’ordonnance écarte toute irrégularité liée à la tardiveté de la décision d’admission au sein de cet établissement.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le transfert de M. [W] à la maison de santé d'[Localité 6] avait été effectué plus de quarante-huit heures après sa prise en charge à l’hôpital [7], le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 2 mai 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Disposition contractuelle ·
- Assureur ·
- Veuve ·
- Contrats en cours ·
- Abrogation ·
- Prime ·
- Conditions générales ·
- Effets
- Paiement avec subrogation ·
- Avantages et accessoires ·
- Paiement par un tiers ·
- Effet translatif ·
- Subrogation ·
- Intérêts ·
- Paiement ·
- Crédit agricole ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Solde ·
- Contrat de prêt ·
- Principal ·
- Quittance
- Interdiction ·
- Activité ·
- Garantie ·
- Restaurant ·
- Accès ·
- Interruption ·
- Investissement ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Boisson
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Complicité ·
- Contamination ·
- Délit ·
- Risque ·
- Anniversaire ·
- Classe d'âge ·
- Pandémie ·
- Mort ·
- Relaxe ·
- Juge
- Holding ·
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Danemark ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Luxembourg ·
- Responsabilité limitée
- Changement de circonstances intervenu dans l'État requérant ·
- Demande de mise en liberté ·
- Détention extraditionnelle ·
- Chambre de l'instruction ·
- Délai raisonnable ·
- Détermination ·
- Appréciation ·
- Extradition ·
- Critères ·
- Géopolitique ·
- Privation de liberté ·
- Décret ·
- Durée ·
- Fédération de russie ·
- Procédure pénale ·
- Force majeure ·
- Perpétuité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Enfant à charge ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Inexecution
- Crédit ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Bore
- Adresses ·
- Assurances ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Contrebande ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Déclaration au greffe
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.