Infirmation partielle 18 janvier 2023
Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 sept. 2024, n° 23-13.221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.221 23-13.521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 18 janvier 2023, N° 21/00737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310490 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10490 F
Pourvois n°
W 23-13.221
X 23-13.521 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
Mme [E] [O], veuve [L], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° W 23-13.221 et X 23-13.521 contre un arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [N] [L],
2°/ à Mme [F] [G], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [L], après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 23-13.221 et X 23-13.521 sont joints.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. et Mme [N] et [F] [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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