Infirmation 6 juillet 2022
Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 31 janv. 2024, n° 22-20.779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2022, N° 20/01818 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10085 |
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Sur les parties
| Parties : | société Axcess c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° R 22-20.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024
La société Axcess, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-20.779 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à Mme [M] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [K] épouse [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axcess, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], épouse [X], après débats en l’audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
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