Cassation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 nov. 2024, n° 24-85.360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 août 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050762182 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01662 |
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Texte intégral
N° D 24-85.360 F-D
N° 01662
27 NOVEMBRE 2024
RB5
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [P] [N] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 10 septembre et 10 octobre 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 27 août 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [N], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Le quatrième alinéa de l’article 706-71 du Code de procédure pénale est-il contraire à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, et méconnaîtrait les droits de la défense et le principe du contradictoire, en ce qu’il ne prévoit pas que le Juge des libertés et de la détention, lorsqu’il envisage le recours à un moyen de communication audiovisuelle par dérogation au principe de comparution physique de la personne mise en examen devant lui saisi aux fins d’une éventuelle prolongation de sa détention provisoire, d’inviter la défense à faire valoir ses observations ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale, qui permettent au juge des libertés et de la détention qui envisage de passer outre le refus du mis en examen de comparaître devant lui par un moyen de télécommunication audiovisuelle, de recueillir les réquisitions du parquet et de statuer au regard de celles-ci, sans les transmettre à la défense ni a fortiori l’appeler à présenter ses observations, méconnaissent-elles les droits de la défense, le droit à procès équitable et le droit à un recours effectif garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ? »
3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. Les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
6. En effet, le recours à la visioconférence à l’occasion d’audiences portant sur la détention provisoire est prévu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, laquelle constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
7. Lorsque la loi permet de tenir une audience en visioconférence préalablement à la prolongation de la détention provisoire, le recours à ce procédé est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est assujettie à aucune condition de forme, de réquisition du ministère public et de débat préalable. Les décisions juridictionnelles prises à l’issue d’audiences tenues en visioconférence en matière de détention provisoire sont susceptibles de recours. A l’occasion de ceux-ci, les personnes poursuivies peuvent critiquer la légalité de la décision et soutenir que ce moyen de télécommunication audiovisuelle a été utilisé en dehors des cas prévus par la loi.
8. Lorsque la loi permet à la personne concernée de refuser l’utilisation de la visioconférence, le recours à ce procédé ne peut être décidé qu’en cas de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion, dont l’existence est contrôlée en cas de recours, en particulier par la Cour de cassation.
9. Ces garanties sont de nature à assurer le respect des droits dont le demandeur invoque la méconnaissance.
10. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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