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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 mars 2025, C-38/24 |
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| Numéro(s) : | C-38/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 13 mars 2025.#G.L. contre AB SpA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – Articles 2, 5 et 7 – Articles 21, 24 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 1er – Article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous b) – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Discrimination indirecte – Différence de traitement à l’égard d’un employé qui n’est pas lui-même handicapé mais qui s’occupe de son enfant handicapé – Article 5 – Obligation de l’employeur d’adopter des aménagements raisonnables.#Affaire C-38/24. | |
| Date de dépôt : | 19 janvier 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0038 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:184 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 13 mars 2025 ( 1 )
Affaire C-38/24 [Bervidi] ( i )
G.L.
contre
AB SpA
[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 1er – Article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) – Interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap – Discrimination indirecte par association – Travailleur qui, sans être lui-même handicapé, soutient être victime d’un désavantage particulier au travail fondé sur le handicap de son enfant, auquel il dispense l’assistance et l’essentiel des soins dont celui-ci a besoin – Article 5 – Obligation de l’employeur d’adopter des aménagements raisonnables à l’égard de ce travailleur »
I. Introduction
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1. |
Mme G.L., qui est l’aidant de son enfant gravement handicapé, soutient que son employeur, la société AB SpA, a adopté un comportement discriminatoire à son encontre en refusant de donner suite à sa demande d’être affectée de façon stable à un poste de travail à horaires fixes le matin, pour l’exercice de ses fonctions, afin de lui permettre de dispenser à son enfant l’assistance et l’essentiel des soins dont celui-ci a besoin, tout en continuant à exercer son activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les autres employés. |
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2. |
Dans ce contexte, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) demande à la Cour, notamment, si la directive 2000/78/CE ( 2 ) doit être interprétée en ce sens qu’une personne telle que Mme G.L., qui n’est pas elle-même handicapée, peut se prévaloir en justice du principe de l’interdiction de toute discrimination indirecte fondée sur le handicap sur son lieu de travail. Dans l’affirmative, cette juridiction cherche à savoir si l’employeur de Mme G.L. est tenu d’adopter à son égard des aménagements raisonnables, au sens de cette directive, afin de remédier à la situation de discrimination. |
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3. |
La présente demande de décision préjudicielle s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Coleman ( 3 ), dans lequel la Cour a consacré la notion de « discrimination par association » en se référant uniquement à la discrimination directe. Il appartiendra ainsi à la Cour, à la lumière de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, conclue à New York le 13 décembre 2006 ( 4 ) et entrée en vigueur le 3 mai 2008 (ci-après la « convention de l’ONU »), de préciser la portée de la notion de « discrimination par association » ainsi que les conséquences qu’elle emporte sur la vie professionnelle de l’aidant d’un enfant handicapé. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
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4. |
La convention de l’ONU énonce, au point e) de son préambule : « Reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. » |
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5. |
Selon l’article 1er de cette convention, intitulé « Objet » : « La présente convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. » |
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6. |
L’article 2 de ladite convention, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins de la présente convention : […] On entend par “discrimination fondée sur le handicap” toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ; On entend par “aménagement raisonnable” les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ; […] » |
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7. |
L’article 5 de la même convention, intitulé « Égalité et non-discrimination », stipule, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. Les États parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi. 2. Les États parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement. 3. Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés. » |
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8. |
L’article 7 de la convention de l’ONU, intitulé « Enfants handicapés », est libellé comme suit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les États parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants. 2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » |
B. Le droit de l’Union
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9. |
Aux termes des considérants 12, 16, 17, 20 et 21 de la directive 2000/78 :
[…]
[…]
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10. |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », énonce : « La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l[e] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. » |
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11. |
L’article 2 de ladite directive, intitulé « Concept de discrimination », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er. 2. Aux fins du paragraphe 1 :
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12. |
L’article 3 de la même directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1, sous c) : « Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne : […]
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13. |
Selon l’article 5 de la directive 2000/78, intitulé « Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées » : « Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées. » |
C. Le droit italien
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14. |
Le decreto legislativo n. 216 – Attuazione della direttiva 2000/78 per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (décret législatif no 216, portant transposition de la directive 2000/78 en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail), du 9 juillet 2003 ( 5 ), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « décret législatif no 216 »), dispose, à son article 2, paragraphe 1 : « Aux fins du présent décret […], on entend par principe d’égalité de traitement l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion, les convictions personnelles, les handicaps, l’âge ou l’orientation sexuelle. Ce principe veut que ne soit exercée aucune discrimination directe ou indirecte, telles qu’elles sont définies ci-dessous :
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15. |
L’article 3, paragraphe 3 bis, de ce décret législatif est libellé comme suit : « Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement des personnes handicapées, les employeurs publics et privés sont tenus d’adopter des aménagements raisonnables, tels que définis par la convention [de l’ONU], ratifiée en vertu de la loi no 18 du 3 mars 2009, sur les lieux de travail afin de garantir aux personnes handicapées la pleine égalité avec les autres travailleurs. Les employeurs publics doivent veiller à la mise en œuvre du présent alinéa sans charges nouvelles ou accrues pour les finances publiques et avec les ressources humaines, financières et matérielles disponibles dans le cadre de la législation en vigueur. » |
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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16. |
Mme G.L. était employée par la société AB comme « opérateur de gare » ( 6 ). En sa qualité d’aidant familial, elle a demandé à son employeur de l’affecter de façon stable à une équipe fixe le matin pour l’exercice de ses fonctions ou, avec son accord, de fonctions de niveau inférieur, afin de lui permettre de s’occuper l’après-midi de son enfant mineur, qui vit avec elle et est gravement handicapé, reconnu comme étant invalide à 100 %, tout en continuant à exercer son activité professionnelle dans des conditions d’égalité avec les autres employés. |
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17. |
AB n’ayant pas donné suite aux demandes de Mme G.L., celle-ci a introduit un recours devant le Tribunale di Roma (tribunal de Rome, Italie), le 5 mars 2019, visant à faire constater que le comportement adopté à son encontre par son employeur était discriminatoire. Elle a demandé que ce dernier soit condamné à l’affecter définitivement à un poste de travail à horaires fixes, entre 8 h 30 et 15 h 00, ou, en tout état de cause, compatible avec les besoins de son enfant, à adopter un plan d’élimination de la discrimination ainsi qu’à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. |
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18. |
À cet égard, Mme G.L., reprochant à son employeur le manque de flexibilité de ses horaires de travail, a notamment fait valoir, premièrement, qu’AB lui avait appliqué un traitement différent de celui réservé à ses collègues ayant été, pour des raisons de santé, jugés inaptes, à titre temporaire ou définitif, à fournir leur prestation de travail selon les modalités ordinaires. En effet, alors que ceux-ci auraient été temporairement affectés à d’autres tâches dans l’attente d’une reconversion dans des fonctions différentes, avec affectation à un service subventionné ou « aidé » dans un lieu de travail fixe, une telle possibilité ne lui aurait pas été accordée dans la mesure où, dans son cas, l’évaluation de l’inaptitude à exercer ses fonctions aurait été réalisée au regard de son propre état de santé et non de celui de son enfant. Deuxièmement, AB aurait adopté à son encontre, pendant une période déraisonnablement longue, des mesures de nature provisoire, et non pas définitive, aux fins de la résolution des difficultés de poursuite de sa vie professionnelle découlant des obligations d’assistance qui pèsent sur elle en tant qu’aidant de son enfant. Troisièmement, AB aurait laissé sans suite la demande qu’elle avait présentée visant à être éventuellement affectée à des fonctions de niveau inférieur afin de pallier ces difficultés. |
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19. |
Le Tribunale di Roma (tribunal de Rome) a rejeté le recours de Mme G.L. au motif qu’elle n’était pas la personne habilitée à agir contre la discrimination au travail, cette dernière étant seulement la personne handicapée. Mme G.L. a interjeté appel de ce jugement devant la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome, Italie), laquelle a rejeté ce recours sur le fond. À cet égard, cette dernière juridiction s’est fondée sur l’arrêt Coleman pour considérer qu’un aidant familial est en droit de se prévaloir des dispositions nationales protégeant les personnes handicapées contre la discrimination au travail, en particulier l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 3bis, du décret législatif no 216. Néanmoins, en l’occurrence, selon ladite juridiction, l’existence d’un comportement discriminatoire de la part d’AB n’avait pas été établie et, en tout état de cause, cette société avait mis en place des « aménagements raisonnables ». La même juridiction a précisé que, en particulier, AB avait en tout cas suffisamment facilité la tâche de Mme G.L., même si c’était au moyen d’ordres de service toujours provisoires, et que, quant au traitement réservé aux travailleurs inaptes à fournir leur prestation de travail selon les modalités ordinaires, provisoirement affectés à d’autres tâches dans l’attente d’une reconversion dans un lieu de travail fixe, c’était à juste titre qu’AB n’avait pas accordé la même possibilité à Mme G.L. dès lors que ses collègues étaient les destinataires des prescriptions indiquées dans les certificats médicaux produits. |
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20. |
Mme G.L. s’est pourvue en cassation devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), la juridiction de renvoi, en faisant valoir qu’elle remplissait les conditions légales pour bénéficier du droit à l’absence de discrimination en raison d’un handicap sur le lieu de travail. À cet égard, elle a contesté le fait qu’AB ait mis en place des « aménagements raisonnables » et ajouté qu’elle considérait avoir un droit absolu à la mise en œuvre de tels aménagements. Mme G.L. a également soutenu que les mesures concédées par AB, de nature provisoire, limitées à quelques mois sur des périodes discontinues et dépourvues de forme écrite, n’excluaient pas la discrimination dénoncée. Elle a, en outre, invoqué une violation des règles relatives à la preuve de la discrimination. Postérieurement à l’introduction de son pourvoi en cassation, Mme G.L. a indiqué à cette juridiction qu’elle avait été licenciée le 10 octobre 2022. |
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21. |
La juridiction de renvoi indique que, en droit italien, la première définition légale de l’« aidant familial » résulte d’une loi adoptée au cours de l’année 2017 ( 7 ) et que, si le droit national donne droit à des avantages fiscaux et sociaux particuliers à un tel aidant familial, celui-ci ne bénéficiait pas, à la date des faits au principal, d’une protection générale contre la discrimination et le harcèlement subis sur le lieu de travail en raison des tâches d’assistance et de soins qui lui incombent ( 8 ). C’est la raison pour laquelle le Tribunale di Roma (tribunal de Rome) aurait rejeté le recours de Mme G.L. En revanche, la Corte d’appello di Roma (cour d’appel de Rome), en se référant à l’arrêt Coleman à l’appui de son raisonnement, aurait jugé que l’aidant familial d’une personne handicapée est en droit de bénéficier d’une protection lorsqu’il fait l’objet d’une discrimination fondée sur le handicap sur le lieu de travail. |
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22. |
La juridiction de renvoi relève que, toutefois, l’arrêt Coleman a visé expressément et uniquement la discrimination directe et ne paraît pas permettre, à première vue, d’étendre l’application de la directive 2000/78 aux aidants des personnes handicapées qui invoquent l’existence d’une discrimination indirecte sur leur lieu de travail. Néanmoins, une interprétation plus large de cette directive serait également possible, fondée sur la prise en compte des objectifs qu’elle poursuit, de sa logique d’ensemble et de l’évolution de la législation en vigueur ainsi que des dynamiques économiques et sociales. |
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23. |
S’agissant des évolutions juridiques, cette juridiction souligne que la convention de l’ONU est entrée en vigueur le 3 mai 2008 et que celle-ci peut être invoquée aux fins de l’interprétation de la directive 2000/78. Or, eu égard à la définition de la notion de « discrimination fondée sur le handicap » figurant à l’article 2 de cette convention, celle-ci ne semblerait pas attacher d’importance à la distinction entre la discrimination directe et la discrimination indirecte en ce qui concerne la protection des personnes handicapées. Quant à l’ordre juridique italien, le comité des droits des personnes handicapées, dans le cadre de ses constatations adoptées au titre de l’article 5 du protocole facultatif se rapportant à la convention de l’ONU ( 9 ), concernant la communication no 51/2018, du 26 août 2022 ( 10 ), aurait constaté les graves conséquences qui découlent, pour les personnes handicapées nécessitant une prise en charge, de l’absence de reconnaissance du statut juridique de l’aidant et de l’absence de mesures efficaces de protection sociale en sa faveur, telles que l’accès à des aides, à des fonds et au système de retraite, la flexibilité des horaires de travail ainsi que la proximité de leur domicile. |
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24. |
Dans l’hypothèse où l’aidant familial d’un enfant handicapé serait habilité à invoquer en justice la protection contre la discrimination indirecte subie sur le lieu de travail en raison de l’assistance apportée à cet enfant, se poserait alors la question de savoir si cette protection implique l’adoption d’aménagements raisonnables, à la charge de l’employeur de l’aidant, afin d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement par rapport aux autres travailleurs. Dans cette même hypothèse, ladite juridiction considère qu’il serait nécessaire de définir la notion d’« aidant » aux fins de l’application de la directive 2000/78. |
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25. |
Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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26. |
Des observations écrites ont été présentées à la Cour par Mme G.L., AB, les gouvernements italien et grec ainsi que par la Commission européenne. |
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27. |
Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront ciblées sur l’analyse des deux premières questions préjudicielles. |
IV. Analyse
A. Sur la première question préjudicielle
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28. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er et l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’un travailleur qui, sans être lui-même handicapé, soutient être victime d’un désavantage particulier au travail, fondé sur le handicap de son enfant, auquel il dispense l’assistance et l’essentiel des soins dont il a besoin, peut se prévaloir en justice du principe de l’interdiction de toute discrimination indirecte fondée sur le handicap prévu par ces dispositions. |
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29. |
Conformément à l’article 1er de la directive 2000/78, et ainsi qu’il ressort tant de l’intitulé et du préambule que du contenu et de la finalité de celle-ci, cette directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée, notamment, sur le handicap en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement en offrant à toute personne une protection efficace contre la discrimination fondée, notamment, sur ce motif ( 11 ). L’article 2, paragraphe 1, de cette directive définit le principe de l’égalité de traitement aux fins de ladite directive comme étant l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er de la même directive, au nombre desquels figure le handicap. Ce même article 2 prévoit, à son paragraphe 2, sous a), qu’une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base, notamment, du handicap, et, à son paragraphe 2, sous b), que, sauf dans les cas visés aux points i) et ii) de ce point b), une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes, notamment, d’un handicap donné, par rapport à d’autres personnes. |
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30. |
S’agissant de la notion de « handicap », il convient de rappeler que l’Union a approuvé la convention de l’ONU par la décision 2010/48/CE ( 12 ). Par conséquent, les dispositions de cette convention font partie intégrante, à partir de l’entrée en vigueur de cette décision, de l’ordre juridique de l’Union. Par ailleurs, il ressort de l’appendice à l’annexe II de ladite décision que, concernant l’autonomie et l’inclusion sociale, le travail et l’emploi, la directive 2000/78 figure parmi les actes de l’Union ayant trait aux questions régies par ladite convention. Il s’ensuit que, selon la jurisprudence de la Cour, la même convention peut être invoquée aux fins de l’interprétation de cette directive, laquelle doit faire l’objet, dans la mesure du possible, d’une interprétation conforme à la convention de l’ONU. C’est la raison pour laquelle, à la suite de l’approbation par l’Union de cette convention, la Cour a considéré que la notion de « handicap », au sens de ladite directive, doit être entendue comme visant une limitation de la capacité, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs ( 13 ). En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que l’enfant mineur de Mme G.L. est gravement handicapé, reconnu comme étant invalide à 100 %. Il n’est pas contesté que celui-ci est atteint d’un « handicap », au sens de la directive 2000/78, ni que Mme G.L. dispense l’assistance et l’essentiel des soins dont il a besoin. |
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31. |
Dans ses observations écrites, Mme G.L. fait valoir qu’elle a demandé à AB, en premier lieu, d’être affectée de façon stable à un poste de travail à horaires fixes le matin pour l’exercice de ses fonctions afin de pouvoir s’acquitter de son devoir d’assistance à l’égard de son enfant, lequel est contraint de suivre un programme de traitements essentiels qui doivent lui être prodigués à heure fixe l’après-midi, selon les prescriptions de l’agence sanitaire locale. En second lieu, elle aurait demandé à être éventuellement affectée à des tâches de niveau inférieur afin d’être en mesure de s’occuper de son enfant. Or, son employeur n’aurait pas donné suite à ses demandes, lui appliquant un traitement discriminatoire ( 14 ). Le litige au principal relève ainsi des conditions d’emploi et de travail, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78. |
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32. |
Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’interdiction de toute discrimination indirecte fondée sur le handicap prévue par cette directive est applicable à un travailleur tel que Mme G.L., en sa qualité d’aidant d’un enfant handicapé. Cette juridiction mentionne l’arrêt Coleman, dans lequel la Cour a dit pour droit que ladite directive et, notamment, l’article 1er et l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens que l’interdiction de discrimination directe qu’ils prévoient n’est pas limitée aux seules personnes qui sont elles-mêmes handicapées et que, lorsqu’un employeur traite un employé n’ayant pas lui-même un handicap de manière moins favorable qu’un autre employé ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable et qu’il est prouvé que le traitement défavorable dont cet employé est victime est fondé sur le handicap de son enfant, auquel il dispense l’essentiel des soins dont celui-ci a besoin, un tel traitement est contraire à l’interdiction de discrimination directe énoncée à cet article 2, paragraphe 2, sous a). |
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33. |
La juridiction de renvoi se demande si, au regard de cet arrêt, qui s’est référé expressément et uniquement à la discrimination directe, l’application de la directive 2000/78 s’étend aux aidants de personnes handicapées qui prétendent être victimes d’une discrimination indirecte sur leur lieu de travail. À cet égard, il convient de relever que, dans ledit arrêt, la Cour, statuant en formation de grande chambre, a jugé que cette directive a pour objet, en ce qui concerne l’emploi et le travail, de lutter contre toutes les formes de discrimination fondées sur le handicap et que le principe de l’égalité de traitement consacré par ladite directive dans ce domaine s’applique non pas à une catégorie de personnes déterminée, mais en fonction des motifs visés à son article 1er ( 15 ). Selon la Cour, le fait que la même directive comporte des dispositions visant à tenir compte spécifiquement des besoins des personnes handicapées ne permet pas de conclure que le principe de l’égalité de traitement qu’elle consacre doit être interprété de manière restrictive, c’est-à-dire comme interdisant uniquement les discriminations directes fondées sur le handicap et visant exclusivement les personnes handicapées elles-mêmes ( 16 ). La Cour a précisé que, dans le cas où la personne qui a fait l’objet d’une discrimination directe fondée sur le handicap n’est pas elle-même handicapée, il n’en demeure pas moins que c’est bien le handicap qui constitue le motif du traitement moins favorable dont cette personne allègue avoir été la victime ( 17 ). La Cour a ajouté que dès lors qu’il est établi qu’un employé qui dispense à son enfant handicapé les soins dont celui-ci a besoin est victime d’une discrimination directe fondée sur le handicap, une interprétation de la directive 2000/78 limitant l’application de celle-ci aux seules personnes qui sont elles-mêmes handicapées serait susceptible de priver cette directive d’une partie importante de son effet utile et de réduire la protection qu’elle est censée garantir ( 18 ). |
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34. |
Je souligne que, par l’arrêt Coleman, la Cour a consacré la notion de « discrimination par association », selon laquelle une personne peut invoquer la directive 2000/78 lorsqu’elle n’est pas elle-même handicapée, mais subit un traitement défavorable au travail en sa qualité d’aidant d’une personne handicapée. Certes, dans le dispositif de cet arrêt, la Cour a fait seulement référence à la discrimination directe, en réponse aux questions préjudicielles posées, qui mentionnaient uniquement cette forme de discrimination. Cependant, comme l’énonce l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78, le principe de l’égalité de traitement est entendu comme étant l’absence de toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l’un des motifs visés à l’article 1er de cette directive ( 19 ). Partant, selon moi, il résulte du libellé de cette disposition que l’interdiction de la discrimination directe par association fondée sur le handicap implique logiquement celle de la discrimination indirecte par association. En d’autres termes, opérer une distinction entre ces deux formes de discrimination remettrait en cause la cohérence interne de ladite directive ( 20 ). La Cour a ainsi relevé au point 38 de l’arrêt Coleman que la même directive a pour objet de lutter contre toutes les formes de discrimination fondées sur le handicap. Comme l’a observé le gouvernement italien dans ses observations écrites, il ressort d’ailleurs explicitement des termes mêmes de cet arrêt, et notamment de son point 43, que la directive 2000/78 n’interdit pas uniquement les discriminations directes fondées sur le handicap et visant exclusivement les personnes handicapées elles-mêmes, ce qui, à mon sens, implique que cette directive interdit également la discrimination indirecte par association ( 21 ). |
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35. |
En outre, l’objet de cette directive, énoncé à son article 1er, est d’établir un cadre général en vue de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement. Or, l’interdiction de la discrimination directe par association et celle de la discrimination indirecte par association sont étroitement liées dans la mesure où, comme le relève la juridiction de renvoi, il ne saurait y avoir de véritable protection contre les traitements défavorables sur le lieu de travail sans une lutte systématique contre ces deux formes de discrimination. |
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36. |
L’interprétation selon laquelle la directive 2000/78 s’applique tant à la discrimination directe qu’à la discrimination indirecte par association est corroborée par la jurisprudence de la Cour. Il convient à cet égard de mentionner l’arrêt CHEZ ( 22 ), portant sur la directive 2000/43/CE ( 23 ), dont l’article 1er et l’article 2, paragraphe 1, sont rédigés dans des termes analogues à ceux de l’article 1er et de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78 en ce qui concerne non pas le « handicap », mais la « race ou l’origine ethnique ». Dans cet arrêt, la Cour, statuant également en formation de grande chambre, a dit pour droit que la notion de « discrimination fondée sur l’origine ethnique », au sens de la directive 2000/43, doit être interprétée en ce sens que dans des circonstances dans lesquelles l’ensemble des compteurs électriques sont, dans un quartier urbain essentiellement peuplé d’habitants d’origine rom, placés sur des piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres, alors que de tels compteurs sont placés à une hauteur inférieure à deux mètres dans les autres quartiers, cette notion a vocation à s’appliquer, indifféremment, selon que cette mesure collective touche les personnes qui ont une certaine origine ethnique ou celles qui, sans posséder ladite origine, subissent, conjointement avec les premières, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier résultant de cette mesure. Dans le cadre de son raisonnement, la Cour, faisant référence, par analogie, à l’arrêt Coleman, a souligné que la jurisprudence en vertu de laquelle le champ d’application de cette directive ne peut, eu égard à son objet et à la nature des droits qu’elle vise à protéger, être défini de manière restrictive, est, en l’occurrence, de nature à justifier l’interprétation selon laquelle le principe de l’égalité de traitement auquel se réfère ladite directive s’applique non pas à une catégorie de personnes déterminée, mais en fonction des motifs visés à l’article 1er de celle-ci, si bien qu’il a vocation à bénéficier également aux personnes qui, bien que n’appartenant pas elles-mêmes à la race ou à l’ethnie concernée, subissent néanmoins un traitement moins favorable ou un désavantage particulier pour l’un de ces motifs ( 24 ). Par conséquent, la Cour a expressément considéré que la discrimination indirecte par association entrait dans le champ d’application de la directive 2000/43, laquelle est rédigée selon la même structure que la directive 2000/78 ( 25 ). |
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37. |
L’interdiction, par cette dernière directive, de la discrimination indirecte par association est également confortée par la convention de l’ONU, qui, selon la jurisprudence de la Cour, peut être invoquée aux fins de l’interprétation de ladite directive, laquelle doit faire l’objet, dans la mesure du possible, d’une interprétation conforme à cette convention ( 26 ). En effet, l’article 5, paragraphe 2, de ladite convention stipule que les États parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement. La même convention a ainsi retenu une interprétation extensive de la notion de « discrimination fondée sur le handicap », dont il découle, en toute logique, que la convention de l’ONU interdit la discrimination indirecte par association. |
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38. |
En ce sens, le comité des droits des personnes handicapées ( 27 ), institué dans le cadre du protocole facultatif se rapportant à la convention de l’ONU, dans son observation générale no 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination, du 26 avril 2018 ( 28 ), a considéré que l’article 5, paragraphe 2, de la convention de l’ONU énonce les prescriptions légales relatives à la réalisation des droits à l’égalité pour les personnes handicapées et les personnes qui leur sont associées, et que l’obligation d’interdire toute discrimination fondée sur le handicap vise à protéger les personnes handicapées et leur entourage, par exemple les parents d’enfants handicapés ( 29 ). Ce comité a également relevé que la discrimination « fondée sur le handicap » peut notamment viser les personnes qui sont associées à une personne handicapée, cette dernière forme de discrimination étant dite « discrimination par association », et que la large portée de l’article 5 tient à la nécessité d’éliminer et de combattre toutes les situations discriminatoires et/ou tous les comportements discriminatoires liés au handicap ( 30 ). Toujours selon ledit comité, la notion de protection contre « toute discrimination, quel qu’en soit le fondement » signifie que tous les motifs possibles de discrimination et leurs interactions doivent être pris en compte ( 31 ). |
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39. |
Plus récemment, dans le cadre de ses constatations adoptées au titre de l’article 5 du protocole facultatif, concernant la communication no 51/2018, du 26 août 2022 ( 32 ), le comité des droits des personnes handicapées a examiné la communication d’une personne en sa qualité d’aidant de sa fille et de son compagnon, tous deux handicapés. Ce comité, se référant à son observation générale no 6, a fait application de la notion de « discrimination par association » en prenant note de l’affirmation de l’auteure selon laquelle la lacune que présente le système juridique italien rend les aidants familiaux vulnérables et les expose au risque d’être victimes de discrimination par association, en violation de l’article 5 de la convention de l’ONU. |
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40. |
Même si l’Union n’a pas approuvé le protocole facultatif se rapportant à la convention de l’ONU et que le comité des droits des personnes handicapées n’est pas une instance juridictionnelle, il est significatif que ce comité retienne par conséquent, lui aussi, une interprétation extensive de la notion de « discrimination fondée sur le handicap » et fasse explicitement référence à la discrimination par association, sans limiter celle-ci à la discrimination directe. |
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41. |
J’observe également que, selon la jurisprudence de la Cour, la directive 2000/78 concrétise, dans le domaine qu’elle couvre, le principe général de non-discrimination consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), qui interdit toute discrimination fondée, notamment, sur un handicap. En outre, l’article 26 de la Charte prévoit que l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle ainsi que leur participation à la vie de la communauté ( 33 ). Selon l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, dans la mesure où celle-ci contient des droits correspondant à des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), le sens et la portée de ceux-ci sont les mêmes que ceux que leur confère cette convention. L’article 53 de la Charte ajoute à cet effet qu’aucune disposition de celle-ci ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte, dans le champ d’application du droit de l’Union, aux droits reconnus, notamment, par la CEDH. |
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42. |
Or, à cet égard, il importe de relever que la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») ( 34 ), saisie par un requérant qui invoquait notamment une discrimination indirecte ( 35 ), a jugé que l’état de santé d’une personne, notamment un handicap et divers problèmes de santé, relève de l’expression « toute autre situation » employée à l’article 14 de la CEDH ( 36 ). Cette Cour a rappelé que l’expression « autre situation » a généralement reçu dans sa jurisprudence une interprétation large ne se limitant pas aux caractéristiques qui présentent un caractère personnel en ce sens qu’elles sont innées ou inhérentes à la personne, et qu’il s’ensuit que, eu égard à son objectif et à la nature des droits qu’il vise à protéger, l’article 14 de la CEDH couvre également les cas dans lesquels un individu est traité moins favorablement du fait de la situation ou des caractéristiques protégées d’une autre personne. Ladite Cour en a conclu que le traitement discriminatoire dont le requérant se plaint en raison du handicap de son enfant, avec lequel il entretient des liens personnels étroits et auquel il prodigue des soins, s’analyse en une forme de discrimination fondée sur le handicap qui est couverte par l’article 14 de la CEDH ( 37 ). Par conséquent, la même Cour a consacré la notion de « discrimination par association », sans opérer de distinction entre la discrimination directe et la discrimination indirecte ( 38 ). |
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43. |
Partant, je considère que, même si l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 vise les « personnes d’un handicap donné », cette disposition implique que l’aidant familial d’un enfant handicapé est habilité à invoquer en justice, au titre de l’interdiction de la discrimination indirecte par association, la protection contre la discrimination qui serait accordée à la personne handicapée elle-même si cette dernière était le travailleur, sous peine de priver cette directive d’une partie de son effet utile. En d’autres termes, cette directive assure la protection de deux personnes à la fois, à savoir, d’une part l’enfant handicapé, qui reçoit l’assistance d’un aidant dans le cadre familial, et, d’autre part, cet aidant dans le contexte professionnel, en raison de sa moins grande disponibilité pour exercer ses fonctions du fait de l’assistance apportée. |
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44. |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi part de la prémisse selon laquelle Mme G.L. est susceptible d’être victime d’une discrimination indirecte par association. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, il ne saurait être considéré qu’une disposition ou une pratique instaure une différence de traitement directement fondée sur le handicap, au sens des dispositions combinées de l’article 1er et de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78, dès lors qu’elle se fonde sur un critère qui n’est pas indissociablement lié au handicap ( 39 ). |
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45. |
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Coleman, la requérante avait relaté avoir été moins bien traitée par son employeur que ses collègues parents d’enfants non handicapés ( 40 ). Cette différence de traitement a été considérée comme se rattachant à la notion de « discrimination directe par association », laquelle se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base, notamment, du handicap. En effet, une telle différence de traitement apparaît indissociablement liée au handicap de l’enfant ( 41 ). |
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46. |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78, sauf dans les cas visés aux points i) et ii) de ce point b), une « discrimination indirecte par association » peut résulter d’une mesure qui, bien que formulée de manière neutre, c’est-à-dire par référence à des critères non liés à la caractéristique protégée, conduit toutefois à désavantager particulièrement les personnes possédant cette caractéristique ( 42 ). À mon sens, l’exemple type d’une telle discrimination est la mise en place par l’employeur, de façon générale, de rythmes de travail sans flexibilité. Cette règle est formulée de manière neutre en ce qu’elle s’applique à tous les employés, mais elle entraîne un désavantage particulier pour les aidants familiaux d’enfants handicapés, pour lesquels des horaires de travail plus souples sont nécessaires pour pouvoir dispenser l’assistance et les soins dont ces enfants ont besoin eu égard à leur état de santé ( 43 ). |
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47. |
Il appartient à la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour apprécier les faits, de vérifier si le comportement reproché à AB est susceptible de se rattacher à une discrimination directe ou à une discrimination indirecte par association, au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78. |
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48. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose de répondre à la première question préjudicielle que l’article 1er et l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’un travailleur qui, sans être lui-même handicapé, soutient être victime d’un désavantage particulier au travail, fondé sur le handicap de son enfant, auquel il dispense l’assistance et l’essentiel des soins dont il a besoin, peut se prévaloir en justice du principe de l’interdiction de toute discrimination indirecte fondée sur le handicap prévu par ces dispositions. |
B. Sur la deuxième question préjudicielle
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49. |
Par sa deuxième question, posée en cas de réponse affirmative à la première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que lorsqu’un travailleur qui, sans être lui-même handicapé, est l’aidant de son enfant handicapé, l’employeur de cet aidant est tenu d’adopter, au titre des « aménagements raisonnables » prévus à cet article, des mesures appropriées afin de lui permettre, en fonction des besoins dans une situation concrète, de dispenser l’assistance et l’essentiel des soins dont son enfant a besoin. |
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50. |
Aux termes de l’article 5 de la directive 2000/78, afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables doivent être prévus. Ainsi, l’employeur doit prendre les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. |
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51. |
Au point 42 de l’arrêt Coleman, la Cour a relevé que le fait que cet article 5 vise spécifiquement les personnes atteintes d’un handicap résulte de la circonstance qu’il s’agit de mesures spécifiques qui seraient dénuées de toute portée ou qui pourraient s’avérer disproportionnées si elles n’étaient pas limitées aux seules personnes qui sont atteintes d’un handicap. La Cour a ajouté que, ainsi qu’il ressort des considérants 16 et 20 de cette directive, ce sont des mesures destinées à tenir compte des besoins des personnes handicapées au travail et à aménager le poste de travail en fonction du handicap de ces dernières. De telles mesures visent donc spécifiquement à permettre et à encourager l’insertion des personnes handicapées dans le monde du travail et, pour cette raison, elles ne peuvent concerner que ces personnes ainsi que les obligations incombant à leurs employeurs et, le cas échéant, aux États membres à leur égard. |
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52. |
Cependant, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, sous b), ii), de la directive 2000/78, une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes, notamment, d’un handicap donné, par rapport à d’autres personnes, à moins que l’employeur ou toute personne ou organisation à qui s’applique cette directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes prévus à l’article 5 de ladite directive afin d’éliminer les désavantages qu’entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique. Par conséquent, l’adoption d’aménagements raisonnables permet de remédier à une situation de discrimination indirecte. Dès lors, comme l’a relevé la Commission dans ses observations écrites, la discrimination indirecte et les aménagements raisonnables qui incombent à l’employeur sont étroitement liés. Dans le même sens, selon l’article 2 de la convention de l’ONU, la discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable. Dans ces conditions, dès lors qu’il est reconnu que la directive 2000/78 interdit la discrimination indirecte par association, il en résulte logiquement que des aménagements raisonnables doivent être accordés au travailleur victime sur son lieu de travail d’une discrimination indirecte par association fondée sur le handicap, afin de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement. |
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53. |
Par ailleurs, la convention de l’ONU, qui a été approuvée par l’Union postérieurement à la date du prononcé de l’arrêt Coleman, définit, à son article 2, les aménagements raisonnables comme les « modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ». Il ressort de cette définition que, à la différence du libellé de l’article 5 de la directive 2000/78, les aménagements raisonnables ne sont pas restreints aux besoins des personnes handicapées au travail et qu’ils peuvent ainsi bénéficier à une personne handicapée qui n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle, sous la forme d’aménagements conférés au travailleur en sa qualité d’aidant. Par ces aménagements, le travailleur est en mesure de dispenser l’assistance et les soins dont la personne handicapée, quel que soit son âge, a besoin. En ce sens, l’article 5, paragraphe 3, de cette convention stipule que « [a]fin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés », sans fixer aucune limite quant aux personnes concernées. |
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54. |
En outre, l’article 7, paragraphe 1, de la convention de l’ONU énonce que les « États parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants ». Dès lors qu’un enfant handicapé est dépendant d’une autre personne pour jouir de ces droits et de ces libertés, l’aidant de cet enfant doit être en mesure de lui apporter l’assistance dont il a besoin, ce qui peut impliquer que les conditions de travail de cet aidant soient adaptées. La nécessité d’aménagements raisonnables s’impose ainsi a fortiori lorsque la personne handicapée est un enfant. Or, ainsi qu’il a été souligné, cette convention peut être invoquée aux fins de l’interprétation de la directive 2000/78, laquelle doit faire l’objet, dans la mesure du possible, d’une interprétation conforme à la même convention ( 44 ). Plus généralement, l’article 7, paragraphe 2, de la convention de l’ONU, comme l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, prévoient que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. |
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55. |
En ce qui concerne le type d’aménagements raisonnables pouvant être invoqué par l’aidant d’une personne handicapée, il y a lieu de relever que le considérant 20 de la directive 2000/78 mentionne, parmi les mesures appropriées, « des mesures efficaces et pratiques destinées à aménager le poste de travail en fonction du handicap, par exemple en procédant à un aménagement des locaux ou à une adaptation des équipements, des rythmes de travail, de la répartition des tâches ou de l’offre de moyens de formation ou d’encadrement ». À cet égard, la Cour a déjà jugé que ce considérant procède à une énumération non exhaustive des mesures appropriées, ces dernières pouvant être d’ordre physique, organisationnel et/ou éducatif, dès lors que l’article 5 de cette directive, lu à la lumière de l’article 2 de la convention de l’ONU, préconise une définition large de la notion d’« aménagement raisonnable » ( 45 ). |
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56. |
Comme je l’ai déjà indiqué dans mes conclusions dans l’affaire HR Rail ( 46 ), l’objectif de l’article 5 de la directive 2000/78, lu à la lumière des considérants 17 et 20 de celle-ci, est, dans une approche fondée sur la notion sociale du « handicap », d’adapter l’environnement de travail de la personne handicapée afin de lui permettre une pleine et effective participation à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs. Dans le cas où l’aidant n’est pas lui-même une personne handicapée, son environnement de travail doit également être adapté dans le même but. Les mesures appropriées que l’employeur peut adopter, en fonction des besoins dans une situation concrète, portent alors non pas sur l’aménagement des locaux ou l’adaptation des équipements, mais, notamment, sur les rythmes de travail ou la répartition des tâches ( 47 ). S’agissant des rythmes de travail, la Cour a déjà jugé que l’article 5 de cette directive doit être interprété en ce sens que la réduction du temps de travail peut constituer l’une des mesures d’aménagement visées à cet article ( 48 ). En l’occurrence, Mme G.L. a demandé à son employeur, en premier lieu, d’être affectée à un poste fixe le matin, ce qui apparaît relever des rythmes de travail et des tâches à effectuer. En second lieu, elle a sollicité de son employeur d’être éventuellement affectée à des tâches de niveau inférieur. Or, selon la jurisprudence de la Cour, dans certaines conditions, la réaffectation à un autre poste de travail est susceptible de constituer une mesure appropriée dans le cadre des « aménagements raisonnables », au sens de l’article 5 de ladite directive ( 49 ). |
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57. |
Cela étant, cet article 5 ne saurait obliger l’employeur à prendre des mesures qui lui imposeraient une charge disproportionnée. À cet égard, il découle du considérant 21 de la même directive que, afin de déterminer si les mesures en question donnent lieu à une charge disproportionnée pour celui-ci, il convient de tenir compte, notamment, des coûts financiers qu’elles impliquent, de la taille et des ressources financières de l’organisation ou de l’entreprise et de la possibilité d’obtenir des fonds publics ou toute autre aide ( 50 ). |
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58. |
En l’occurrence, dans ses observations écrites, AB fait notamment valoir qu’il existait un manque de personnel dans la catégorie des « opérateurs de gare », et que, en tout état de cause, aucun poste vacant n’était disponible dans la catégorie des « auxiliaires de la mobilité », lesquels appartiennent à une famille professionnelle différente. Mme G.L. aurait néanmoins été retirée du roulement ordinaire du travail posté, applicable aux opérateurs de gare de la ligne de métro à laquelle elle était rattachée, et aurait été affectée, à la différence de ses autres collègues, à un lieu de travail fixe avec un horaire préférentiel. AB aurait ainsi adopté les aménagements raisonnables nécessaires, sans parvenir à affecter Mme G.L. à un poste fixe pour une durée indéterminée. |
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59. |
À cet égard, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la demande de Mme G.L. constituait une charge disproportionnée pour son employeur, au sens de l’article 5 de la directive 2000/78. |
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60. |
Compte tenu de tout ce qui précède, je propose de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 5 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un travailleur qui, sans être lui-même handicapé, est l’aidant de son enfant handicapé, l’employeur de cet aidant est tenu d’adopter, au titre des « aménagements raisonnables » prévus à cet article, des mesures appropriées, notamment relatives à l’adaptation des rythmes de travail et au changement des tâches à effectuer, afin de lui permettre, en fonction des besoins dans une situation concrète, de dispenser l’assistance et l’essentiel des soins dont son enfant a besoin, pour autant que ces mesures n’imposent pas à cet employeur une charge disproportionnée. |
V. Conclusion
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61. |
Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux première et deuxième questions préjudicielles posées par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) de la manière suivante :
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( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) Directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
( 3 ) Arrêt du 17 juillet 2008 (C-303/06, ci-après l’« arrêt Coleman », EU:C:2008:415).
( 4 ) Recueil des traités des Nations unies, vol. 2515, p. 3.
( 5 ) GURI no 187, du 13 août 2003, p. 4.
( 6 ) Dans ses observations écrites, AB a indiqué que les opérateurs de gare, travaillant dans le secteur du trafic de réseau ferré (métro/train/tram), n’ont pas de site de travail fixe et qu’ils sont rattachés à un lieu de travail sur le plan administratif qui coïncide avec l’ensemble de la ligne de métro, ou le tronçon de ligne de chemin de fer, sur laquelle ils sont employés. Ils ont un lieu de travail de destination qui correspond à une des gares de la ligne ou du tronçon dont ils relèvent, où leur présence est nécessaire à l’exercice de leur activité.
( 7 ) Legge n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (loi no 205, portant budget de l’État pour l’exercice 2018 et budget pluriannuel pour la période triennale 2018-2020), du 27 décembre 2017 (GURI no 302, du 29 décembre 2017, supplément ordinaire à la GURI no 62).
( 8 ) La juridiction de renvoi précise que l’article 25, paragraphe 2bis, du décret législatif no 216, introduit par la legge n. 162 (loi no 162), du 5 novembre 2021 (GURI no 275, du 18 novembre 2021), qui a été adopté postérieurement à la date des faits au principal, dispose que « [c]onstitue une discrimination, au sens du présent titre, tout traitement ou modification de l’aménagement des conditions de travail ou du temps de travail qui, en raison du sexe, de l’âge, des besoins en matière de soins personnels ou familiaux, de l’état de grossesse, de maternité ou de paternité, y compris adoptifs, ou en raison de la détention et de l’exercice des droits y afférents, place ou est susceptible de placer le travailleur dans l’une au moins des situations suivantes : a) situation désavantageuse par rapport à l’ensemble des autres travailleurs ; b) limitation des possibilités de participation à la vie ou aux choix de l’entreprise ; c) limitation de l’accès aux mécanismes d’avancement et de progression dans la carrière ».
( 9 ) Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de ce protocole, tout État partie à celui-ci reconnaît que le comité des droits des personnes handicapées a compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par cet État partie des dispositions de la convention de l’ONU. L’article 5 dudit protocole énonce que le comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du même protocole et que, après avoir examiné une communication, il transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l’État partie intéressé et au pétitionnaire.
( 10 ) Ces constatations, disponibles notamment en langues espagnole, anglaise et française, sont consultables à l’adresse suivante : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2545&Lang=fr, dans la section « Examen des plaintes individuelles » puis « Jurisprudence CRPD/C/27/D/51/2018 Maria Simona Bellini ».
( 11 ) Arrêt du 26 janvier 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie (C-16/19, EU:C:2021:64, point 32 et jurisprudence citée).
( 12 ) Décision du Conseil du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35).
( 13 ) Voir arrêt du 11 septembre 2019, Nobel Plastiques Ibérica (C-397/18, EU:C:2019:703, points 39 à 41 et jurisprudence citée). Sur la notion de « handicap », au sens de la directive 2000/78, voir, également, arrêt du 18 janvier 2024, Ca Na Negreta (C-631/22, EU:C:2024:53, point 34).
( 14 ) Voir point 18 des présentes conclusions.
( 15 ) Voir arrêt Coleman (point 38). Voir, également, arrêt du 26 janvier 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie (C-16/19, EU:C:2021:64, point 34 et jurisprudence citée).
( 16 ) Voir arrêt Coleman (point 43).
( 17 ) Voir, en ce sens, arrêt Coleman (point 50).
( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt Coleman (point 51).
( 19 ) Voir, également, considérant 12 de la directive 2000/78.
( 20 ) Dans le même sens, voir conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C-83/14, EU:C:2015:170, point 106), selon laquelle « il nous paraît juste de reconnaître que le concept de la discrimination “par association” a sa place dans le contexte de la discrimination indirecte au même titre que dans le contexte de la discrimination directe ».
( 21 ) Voir, cependant, Waddington, L., « Case C-303/06, S. Coleman v. Attridge Law and Steve Law, Judgment of the Grand Chamber of the Court of Justice of 17 July 2008 », Common Market Law Review, vol. 46, no 2, 2009, p. 665 à 681, en particulier p. 675 et 676. Selon cette auteure, la Cour ne s’est pas prononcée sur la question de la discrimination indirecte par association dans l’arrêt Coleman.
( 22 ) Arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C-83/14, ci-après l’« arrêt CHEZ », EU:C:2015:480). Sur les liens entre les arrêts Coleman et CHEZ quant au champ d’application de la discrimination par association, voir Benedi Lahuerta, S., « Ethnic Discrimination, Discrimination by Association and the Roma Community », Common Market Law Review, vol. 53, no 3, 2016, p. 797 à 817, en particulier p. 809 à 812.
( 23 ) Directive du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22).
( 24 ) Arrêt CHEZ (point 56 et jurisprudence citée).
( 25 ) Voir, en ce sens, McCrudden, C., « The New Architecture of EU Equality Law after CHEZ : Did the Court of Justice Reconceptualise Direct and Indirect Discrimination ? », European equality law review, no 1, 2016, p. 1 à 10, en particulier p. 7. Cet auteur relève que l’arrêt CHEZ a étendu le cercle des personnes pouvant se prévaloir de l’interdiction de la discrimination indirecte, cette extension étant due à l’application du concept de « discrimination par association » à la discrimination indirecte.
( 26 ) Voir point 30 des présentes conclusions.
( 27 ) Voir, sur ce comité, point 23 des présentes conclusions.
( 28 ) CRPD/C/GC/6. Ce document, disponible notamment en langues espagnole, anglaise et française, est consultable à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/fr/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no6-equality-and-non-discrimination.
( 29 ) Observation générale no 6 (point 17).
( 30 ) Observation générale no 6 (point 20).
( 31 ) Observation générale no 6 (point 21).
( 32 ) Sur ces constatations, voir, également, point 23 des présentes conclusions. Voir, en particulier, point 7.9 desdites constatations.
( 33 ) Voir arrêt du 18 janvier 2024, Ca Na Negreta (C-631/22, EU:C:2024:53, point 40 et jurisprudence citée).
( 34 ) Voir Cour EDH, 22 mars 2016, Guberina c. Croatie, CE:ECHR:2016:0322JUD002368213.
( 35 ) Selon la note d’information sur la jurisprudence de la Cour EDH, disponible à l’adresse suivante : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-11097%22]}, « [l]e requérant vivait avec son enfant gravement handicapé dont il s’occupait. Afin de fournir à l’enfant un meilleur logement, plus adapté, le requérant vendit l’appartement de la famille situé au troisième étage d’un immeuble sans ascenseur pour acheter une maison. Il demanda alors à être exonéré des taxes sur l’achat, mais sa demande fut rejetée, au motif que l’appartement qu’il avait vendu répondait aux besoins de la famille. Dans le cadre de la procédure menée au titre de la Convention, le requérant se plaignait que l’application de la législation fiscale à sa situation avait constitué une discrimination fondée sur le handicap de son enfant ».
( 36 ) Aux termes de cet article, « [l]a jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
( 37 ) Voir § 76 à 79 de cet arrêt.
( 38 ) Il est à noter que, dans ledit arrêt, la Cour EDH, s’agissant des « documents internationaux pertinents », a notamment fait référence aux arrêts Coleman et CHEZ (voir § 41 et 42).
( 39 ) Voir arrêt du 26 janvier 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie (C-16/19, EU:C:2021:64, point 44 et jurisprudence citée).
( 40 ) Voir arrêt Coleman (point 26).
( 41 ) Comme l’a relevé l’avocat général Poiares Maduro dans ses conclusions dans l’affaire Coleman (C-303/06, EU:C:2008:61, point 20), « [l]e cas de Mme Coleman est une affaire de discrimination directe. Ainsi qu’il ressort clairement de la demande de décision préjudicielle, Mme Coleman ne se plaint pas des incidences qu’une mesure a priori neutre aurait eues pour elle, en tant que mère d’un enfant handicapé qui reçoit principalement des soins de celle-ci. Elle reproche, en revanche, à son employeur de s’en être pris particulièrement à elle et de l’avoir prise pour cible à cause précisément de son enfant handicapé. C’est pourquoi la question qui se pose à la Cour est celle de savoir si la directive prohibe la discrimination directe par association ».
( 42 ) Voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie (C-16/19, EU:C:2021:64, point 55 et jurisprudence citée).
( 43 ) Par exemple, un aidant familial qui devrait travailler tous les jours de la semaine entre 9 heures et 18 heures, sans aucune flexibilité, rencontrerait, de toute évidence, des difficultés pour pouvoir se rendre en semaine à un rendez-vous médical avec son enfant, compte tenu des horaires d’ouverture des cabinets médicaux.
( 44 ) Voir point 30 des présentes conclusions.
( 45 ) Voir arrêt du 10 février 2022, HR Rail (C-485/20, EU:C:2022:85, point 40 et jurisprudence citée).
( 46 ) C-485/20, EU:C:2021:916, point 59.
( 47 ) Il importe de préciser que la possibilité d’obtenir un aménagement des rythmes de travail pour les aidants est désormais explicitement prévue par le droit de l’Union. En effet, la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (JO 2019, L 188, p. 79), qui n’est pas applicable ratione temporis au litige au principal, énonce, à son article 9, paragraphe 1, que « [l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs dont les enfants ont jusqu’à un âge défini, qui ne peut être inférieur à huit ans, ainsi que les aidants, aient le droit de demander des formules souples de travail dans le but de s’occuper de membres de leur famille. La durée de ces formules souples de travail peut faire l’objet d’une limitation raisonnable ». L’article 3, paragraphe 1, sous f), de cette directive définit une « formule souple de travail » comme « la possibilité pour les travailleurs d’aménager leurs régimes de travail, y compris par le recours au travail à distance, à des horaires de travail souples ou à une réduction du temps de travail ».
( 48 ) Voir arrêt du 11 avril 2013, HK Danmark (C-335/11 et C-337/11, EU:C:2013:222, point 64).
( 49 ) Voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2022, HR Rail (C-485/20, EU:C:2022:85, point 43).
( 50 ) Voir arrêt du 18 janvier 2024, Ca Na Negreta (C-631/22, EU:C:2024:53, point 45 et jurisprudence citée).
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
- Directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants
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