Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 février 2023, 21-18.382, Publié au bulletin
TCOM Paris 5 décembre 2018
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CA Paris 7 avril 2021
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CASS
Cassation 2 février 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 6 décembre 2023
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CASS
Rejet 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de la banque

    La cour de cassation a estimé que M. [J] avait bien mentionné ses prétentions dans le dispositif de ses premières conclusions, et que la cour d'appel avait violé les textes en déclarant irrecevable sa demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour de cassation a condamné la Société générale et le Fonds commun de titrisation Castanea aux dépens, en raison de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour de cassation a rejeté les demandes des défendeurs et a condamné ces derniers à payer à M. [J] une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

M. J a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevable sa demande fondée sur l'article L.332-1 du code de la consommation et l'a condamné à verser des sommes à la Société Générale et au Fonds commun de titrisation Castanea. M. J reproche à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte sa demande de déchéance de la banque dans ses premières conclusions. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, estimant que M. J avait bien mentionné ses prétentions dans le dispositif de ses premières conclusions et que l'article 910-4 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, n° 21-18.382, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-18382
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 avril 2021
Textes appliqués :
Articles 905-2, 908, 910, 910-4, alinéa 1, et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047096728
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200125
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Sur les parties

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