Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2022, 18-21.694, Inédit
TCOM Cannes 11 juin 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 21 juin 2018
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CASS
Cassation 16 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 avril 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 29 février 2024
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CASS 4 avril 2024
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CASS
Désistement 18 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance du droit à rémunération

    La cour a estimé que la société SET ne pouvait se prévaloir de la nullité du mandat pour refuser le paiement, mais a constaté que la société SET n'avait reconnu qu'une partie de la commission, ce qui a conduit à la cassation partielle de la décision.

  • Accepté
    Conditions suspensives de paiement

    La cour a jugé que la commission ne pouvait être exigée tant que les conditions suspensives n'étaient pas levées, ce qui a conduit à la cassation de la condamnation au paiement de la commission.

Résumé par Doctrine IA

La société SET a contesté devant la Cour de cassation une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'avait condamnée à payer à la société Agence de la mer une commission de 233 333 euros pour la vente d'un tènement immobilier. La société SET invoquait un unique moyen, arguant que la reconnaissance du droit à rémunération de l'agent immobilier par le mandant ne pouvait être valable que si elle était postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, conformément aux articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, constatant que la société SET ne s'était engagée à payer que la commission de 40 000 euros due sur le solde du prix de vente de 1 500 000 euros, et non la totalité de la commission stipulée dans le protocole du 14 février 2011. La cour d'appel avait donc violé les textes susvisés en condamnant la société SET à payer l'intégralité de la commission. En conséquence, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant cette même cour, autrement composée, pour qu'elle se prononce à nouveau sur le point litigieux.

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Commentaires2

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1Commission et mandat non conforme
Chrono Vivaldi · 4 mai 2022

2Nullité du mandat et droit à rémunération
Cabinet Neu-Janicki · 10 avril 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 mars 2022, n° 18-21.694
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-21.694
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2018
Textes appliqués :
Articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045421789
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100235
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Sur les parties

Texte intégral

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