Confirmation 13 octobre 2022
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 22-24.001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.001 22-24.001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135146 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201269 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ établissement d'hospitalisation |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1269 F-D
Pourvoi n° T 22-24.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-24.001 contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant au Groupement hospitalier [3], établissement d’hospitalisation, dont le siège est [Adresse 4], anciennement Centre hospitalier de [Localité 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Groupement hospitalier [3], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2022), le Groupement hospitalier [3] (l’établissement de santé), affilié en qualité d’employeur auprès de l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF), a formulé auprès de cette dernière, une demande de remboursement au titre de l’exonération des cotisations accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) versées au cours des années 2012 à 2016 pour ses agents contractuels.
2. L’URSSAF ayant rejeté sa demande, l’établissement de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours de l’établissement de santé, alors « que les agents contractuels des établissements publics de santé sont dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité décès, accidents du travail et maladie professionnelles ; que cette règle s’applique à tous les agents contractuels des établissements de santé, dont le statut spécifique échappe aux dispositions de l’article L. 413-14 du code de la sécurité sociale prévoyant que les établissements publics de l’Etat versent directement à leur personnel les prestations d’accident du travail ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 2 du décret n° 91-155 du 6 janvier 1991, dans sa version issue du décret n° 2011-257 du 9 mars 2011, l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ensemble les articles L. 413-14 du code de la sécurité sociale et L. 6141-1 du code de la santé publique, dans leurs versions applicables au litige. ».
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 413-14 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives issues du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et de l’ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, applicables au litige, les articles L. 6141-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur, 2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié par décret n° 2011-257 du 9 mars 2011, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 :
4. Selon le premier de ces textes, nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l’Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d’accident du travail prévues au livre IV du même code. Cependant, les établissements publics de l’Etat mentionnés ci-dessus et comptant un effectif inférieur à 1 000 agents devront affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du même livre.
5. Selon le deuxième, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière, soumis au contrôle de l’État, et leur objet n’est ni industriel, ni commercial.
6. Selon le troisième, un décret en Conseil d’Etat fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels.
7. Selon le quatrième, les agents contractuels sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles.
8. Il résulte de ce qui précède que les agents contractuels de la fonction publique hospitalière, sont, dans tous les cas et sans qu’il y ait lieu de distinguer entre eux, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles.
9. Pour dire que la couverture des risques auxquels sont exposés les agents contractuels de l’établissement de santé est assurée par celui-ci, l’arrêt relève que, en vertu de l’article 2 du décret du 6 février 1991, les agents contractuels des établissements publics de santé sont, dans tous les cas, et « sauf dispositions contraires », affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accident du travail et maladies professionnelles. Il énonce que l’article L. 413-14 du code de la sécurité sociale prévoit cependant que, « nonobstant toutes dispositions contraires », la couverture des risques auxquels sont exposés les agents des établissements publics de l’Etat de plus de 1 000 agents, au nombre desquels se trouve l’établissement de santé, est garantie par cet établissement lui-même. Il en déduit que, les dispositions réglementaires de l’article 2 du décret du 6 février 1991 qui prévoient, « sauf dispositions contraires », l’affiliation des agents contractuels de ces établissements aux caisses primaires d’assurance maladie pour la couverture de ces risques, s’effacent devant les dispositions législatives de l’article L. 413-14 du code de la sécurité sociale.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne le Groupement hospitalier [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Groupement hospitalier [3] et le condamne à payer à l’URSSAF de Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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