Cassation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 avr. 2022, n° 21-85.000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-85.000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045545611 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00421 |
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Texte intégral
N° A 21-85.000 F-D
N° 00421
MAS2
6 AVRIL 2022
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022
Mme [B] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 14 juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 janvier 2020, n° 19-80.809), pour complicité de soustraction de mineur aggravée, l’a condamnée à dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis, cinq ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B] [O], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le juge d’instruction a, par ordonnance du 27 juillet 2015, renvoyé Mme [Z] [W] devant le tribunal correctionnel des chefs de non-représentation d’enfant et soustraction de mineur, aggravés par la circonstance que le père était resté plus de cinq jours dans l’ignorance de l’endroit où se trouvait sa fille, et, pour complicité de ces mêmes faits, Mme [B] [O].
3. Le tribunal correctionnel, par jugement du 3 novembre 2016, les a déclarées coupables, et a condamné Mme [O] à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis et cinq ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille.
4. Mme [O] a relevé appel principal de cette décision, le ministère public appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné Mme [O] à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis, la partie ferme étant effectuée sous la forme de détention à domicile sous surveillance électronique et à la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour cinq ans, alors :
« 1°/ que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix au regard des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, et établir que ces éléments rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu’en prononçant la peine de douze mois d’emprisonnement ferme « au regard de la gravité de ces faits » et en énonçant que « toute autre peine qu’une partie d’emprisonnement ferme n’étant pas envisageable en l’espèce au regard de la détermination dont a fait preuve Mme [O] pour aider sa fille », la cour d’appel n’a pas motivé sa décision et a méconnu les articles 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, 464-2, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, matérielle, familiale et sociale ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu’en prononçant la peine de privation des droits civiques, civils et de famille sans aucune référence à la personnalité de la prévenue ni à sa situation particulière, la cour d’appel a méconnu les articles 130-1, 132-1 et 131-26 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 et 132-19 du code pénal :
7. Selon le premier de ces textes, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
8. Il résulte du second que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.
9. Après l’avoir déclarée coupable de complicité de soustraction de mineur aggravée pour condamner la prévenue, d’une part, à dix-huit mois d’emprisonnement dont six assortis du sursis et ordonner l’aménagement de la partie ferme, d’autre part, à cinq ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’arrêt attaqué énonce qu’au regard de la gravité des faits qui ont permis la soustraction totale de l’enfant, sous des prétextes fallacieux, à l’autorité de son père, qui depuis plus de dix ans ignore ce qu’est devenue sa fille, il convient de condamner Mme [O] à une peine d’emprisonnement, aucune autre sanction n’étant envisageable en l’espèce au regard de la détermination dont elle a fait preuve pour aider sa fille dans l’accomplissement de son projet délictueux et de ses conséquences.
10. Les juges ajoutent qu’il y a lieu également de prononcer à son égard la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans.
11. En statuant ainsi, sans qu’il résulte de ces motifs qu’ont été pris en compte, pour déterminer les dites peines, la personnalité de l’auteur des faits, ni sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
13. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 14 juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l’encontre de Mme [O], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille vingt-deux.
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