Cassation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 sept. 2024, n° 22-86.244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-86.244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 13 octobre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290534 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01006 |
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Texte intégral
N° Y 22-86.244 F-D
N° 01006
SL2
18 SEPTEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 SEPTEMBRE 2024
Mme [D] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2022, qui, pour prise illégale d’intérêts, l’a condamnée à 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [D] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [D] [T] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d’intérêts à la suite d’un courrier adressé par l’association [1] au procureur de la République.
3. Les juges du premier degré, qui ont constaté l’extinction de l’action publique du fait de sa prescription, ont relaxé la prévenue et débouté la partie civile de sa demande.
4. Le ministère public a seul relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a entendu à l’audience le conseil de la partie civile, non appelante, a déclaré la prévenue coupable de prise illégale d’intérêts, a reçu la constitution de partie civile d’Anticor et lui a accordé des dommages intérêts, alors « que la victime partie civile non appelante n’est plus partie à l’instance d’appel et ne peut pas intervenir aux débats devant la cour d’appel sur le seul appel du ministère public ; qu’en entendant le conseil de la partie civile, lorsque, l’action publique ayant été seule remise en cause par l’appel du ministère public, la cour d’appel ne pouvait entendre en qualité de partie civile la partie civile qui n’a pas relevé appel de la décision, la cour d’appel a méconnu les articles 509, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant.
7. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.
8. La cour d’appel, saisie du seul appel du ministère public, a entendu la partie civile en cette qualité, assistée de son avocat, avant de statuer, sur l’action publique et sur les intérêts civils.
9. En procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n’est plus partie en appel, ne peut comparaître à l’audience ou s’y faire représenter et ne peut être entendue qu’en qualité de témoin, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 13 octobre 2022, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Fort-de-France, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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