Infirmation 17 février 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 17 févr. 2010, n° 07/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 07/02024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 24 avril 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°77
R.G : 07/02024
FC/KG
S.A.R.L. Y X
X
C/
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/02024
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 avril 2007 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
1° S.A.R.L. Y X
dont le XXX
XXX, prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
2° Monsieur Y X
XXX
86800 MIGNALOUX-BEAUVOIR
représentés par la SCP PAILLE & THIBAULT&CLERC, avoués à la Cour
assistés de Me REYE, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
'La Chupaudière'
XXX
représenté par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur C D
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président , et par Monsieur C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement en date du 24 avril 2007 par lequel le tribunal de grande instance a :
— déclaré Y X et la Sarl Y X responsables in solidum de l’accident survenu le 3 avril 2004 au cours duquel le cheval Gaby de la Fieffe, propriété de A B, avait été gravement blessé,
— condamné in solidum Y X et la Sarl Y X à payer à A B la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts,
— débouté A B de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum Y X et la Sarl Y X à payer à A B la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par Y X et la Sarl Y X le 14 juin 2007 ;
Vu les conclusions en date du 20 novembre 2009 par lesquelles Y X et la Sarl Y X demandent :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de déclarer irrecevables les demandes formées contre Y X et de prononcer sa mise hors de cause,
— de constater l’intervention volontaire de la Sarl Y X,
— de rejeter les attestations produites par A B,
— de dire que le dépôt du cheval entre les mains de la Sarl Y X a été fait à titre gratuit,
— de constater que A B ne rapportait pas la preuve d’une faute imputable à la Sarl Y X dans la survenance de l’accident et, en tout état de cause, de dire que l’accident était un événement fortuit constitutif de la force majeure,
— de rejeter les demandes de dommages et intérêts et d’expertise formées par A B,
— de condamner celui-ci à payer à Y X et à la Sarl Y X, chacun, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 16 juin 2009 par lesquelles A B demande :
— que soit confirmé le jugement rendu du tribunal de grande instance de Poitiers,
— sur appel incident, qu’Y X et la Sarl Y X soient condamnés à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause d’Y X
Selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats, Y X est le gérant d’une société à responsabilité limitée qui, sous la dénomination sociale 'Y X – commerce de chevaux', a une activité d’achat, de vente, d’élevage, de courtage, de la prise de pension de chevaux et poneys et de location de vans et toutes activités annexes.
En janvier 2004 A B avait confié à Y X le cheval Gaby de la Fieffe en vue de le vendre.
Lors d’un transport effectué le 3 avril 2004 par les préposés de la société Y X, l’animal s’était fracturé un paturon et, compte tenu de la gravité de la blessure, l’animal avait dû être abattu.
A B prétend qu’Y X avait conclu avec lui un contrat de dépôt du cheval non pas en sa qualité de gérant de la Sarl Y X, mais à titre personnel.
Mais il résulte des pièces produites aux débats que la Sarl Y X, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 14 avril 1993, est notoirement connue dans les milieux hippiques dont fait partie A B, de sorte que celui-ci, en confiant Gaby de la Fieffe à Y X, ne pouvait ignorer qu’il contractait en réalité avec la société éponyme par le truchement de son représentant légal, l’absence de rédaction d’un écrit entre les parties ne pouvant amener A B à croire légitimement qu’il traitait avec Y X à titre personnel puisque, d’une part, l’établissement d’un écrit n’est pas prescrite ad validitatem pour ce type de contrat, et que d’autre part l’opération n’avait, lors du dépôt, donné lieu à aucun paiement qui aurait rendu nécessaire l’établissement de documents à visées comptables ou fiscales d’une société commerciale.
En conséquence, il convient de réformer le jugement en ce qu’il a condamné Y X à titre personnel, et de mettre celui-ci hors de cause.
Sur la demande de rejet des attestations produites par A B
La Sarl Y X demande que soient écartées des débats les attestations produites par A B qui ne respecteraient pas les exigences légales en la matière.
Les attestations rédigées à la demande de A B par A G, H I et J K ne sont certes pas établies dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, cependant ces dispositions de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge d’apprécier la force probante des documents qui lui sont soumis, quelle qu’en soit la forme.
Or, il apparaît que A G, H I et J K se bornent à exposer une partie du palmarès de Gaby de la Fieffe et à donner leur opinion personnelle sur les qualités sportives de ce cheval, éléments qui ne font que confirmer ou compléter les relevés des engagements, des résultats et des gains de Gaby de la Fieffe fournis par la Fédération française d’équitation et par le Club France équitation, si bien que la crédibilité de ces trois attestations ne saurait être mise en doute.
En revanche, A B produit une attestation d’Eduardo Blanco qui ne mentionne que les nom et prénom de l’intéressé et n’a, de toute évidence, pas été écrite de la main de celui-ci lorsqu’on la compare à une attestation postérieure émanant de de cette même personne et versée aux débats cette fois par la Sarl Y X, dont l’écriture, la syntaxe et l’orthographe correspondent plus à l’expression d’une personne d’origine espagnole maîtrisant mal la langue française comme l’est Eduardo Blanco.
L’attestation Blanco produite par A B doit donc être écartée des débats.
Sur la responsabilité de la Sarl Y X
Un dépôt effectué entre les mains d’un commerçant dans le cadre de son objet social est présumé salarié, et dans la mesure où la Sarl Y X ne produit aucun élément de preuve propre à combattre cette présomption, il y a lieu de retenir le caractère onéreux du contrat ayant lié les parties.
Le dépositaire à titre onéreux a pour obligations d’assurer la conservation de l’objet du dépôt puis de le restituer au déposant, et si la chose confiée vient à subir un dommage avant cette restitution le dépositaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant l’absence de faute de sa part ou l’existence de circonstances caractérisant la force majeure.
La Sarl Y X fait valoir que la fracture du paturon du cheval avait été la conséquence d’un état de fatigue de longue date dont la carrière chaotique de Gaby de la Fieffe serait révélatrice, un tel état de stress entraînant d’abord une fragilité osseuse puis des fractures spontanées lors de l’exercice par l’animal de ses activités habituelles.
L’appelante appuie son argumentation sur divers commentaires trouvés sur Internet et sur une thèse de doctorat vétérinaire soutenue en 2004, mais tous ces travaux ne portent que sur les fractures de fatigue ou de stress, laissant dans l’ombre les fractures traumatiques dont l’existence est seulement abordée dans un cours passage (page 24) de la thèse de 2004, où l’auteur indique que 'les fractures observées chez le cheval (…) sont de deux types selon leur mécanisme d’apparition :
— les fractures monotoniques ou traumatiques survenant suite à l’application unique sur l’os d’une contrainte dépassant les capacités de résistance de cet os conduisant à la fracture immédiate ; c’est ce qui se passe lors d’accident, de chutes, de percussion d’un véhicule …
— les fractures de stress ou de fatigue, dont le mécanisme (…) consiste en l’application répétée d’une contrainte dépassant très légèrement les capacités mécaniques de l’os, produisant des dommages au niveau de la micro-structure de celui-ci et conduisant, à plus ou moins long terme, à la fracture de l’os au cours d’un exercice d’intensité similaire aux autres sans qu’aucun choc ne se produise'.
Or, selon l’attestation de L M, seul témoin direct des faits du 3 avril 2004, le cheval avait été exposé à une situation traumatique puisqu’après un voyage dans un van spécialement aménagé, Gaby de la Fieffe en était 'descendu assez brutalement’ avant d’être mis dans un box et 'qu’un moment après’ le cheval avait présenté une boiterie d’un membre antérieur révélateur de la fracture.
Pour sa part, le vétérinaire N O, qui avait examiné l’animal après l’accident, a précisé que 'la pathologie du cheval Gaby de la Fieffe pour laquelle il a été euthanasié, était bien une fracture spontanée tout à fait compatible avec une descente brutale de camion'.
Ces constatations vont dans le sens d’une fracture traumatique et si un autre vétérinaire, P Q R, a estimé, après avoir examiné les radiographies de Gaby de la Fieffe, que la blessure était le résultat d’une pathologie osseuse préexistante, il n’écarte toutefois pas une 'faible’ probabilité qu’une telle fracture pût avoir pour origine un 'traumatisme extrêmement violent’ et, contrairement à ce qu’affirme ce même vétérinaire, il n’apparaît pas qu’une descente brutale d’un van soit absolument incompatible avec une fracture comminutive sans autre signe de traumatisme.
Ainsi il n’est pas établi de manière certaine que la fracture du paturon du cheval avait pour origine une maladie indécelable de l’adaptation de l’os à l’effort plutôt qu’une origine traumatique due à la sortie brutale du van, si bien que la Sarl Y X ne rapporte donc pas la preuve de son absence de faute et que sa responsabilité doit être retenue.
Sur le préjudice subi par A B
A B produit les listes des concours et résultats de Gaby de la Fieffe au cours de sa carrière sportive commencée en 2001, ainsi que les commentaires de A G, H I et J K, professionnels de l’équitation, sur les qualités de ce cheval, et la cour trouve dans ces pièces justificatives les éléments suffisants pour évaluer le préjudice causé à A B à la somme de 10.000 € que la Sarl Y X sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance et avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ;
Statuant à nouveau :
Met hors de cause Y X ;
Ecarte des débats l’attestation d’Eduardo Blanco produite par A B ;
Rejette la demande de la Sarl Y X tendant à faire écarter des débats les autres attestations produites par A B ;
Dit que le dépôt par A B du cheval Gaby de la Fieffe entre les mains de la Sarl Y X du mois de janvier 2004 au 3 avril 2004 avait été fait à titre onéreux ;
Déclare la Sarl Y X responsable de la perte du cheval Gaby de la Fieffe survenue le 3 avril 2004 ;
Condamne la Sarl Y X à payer à A B la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007 et avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile :
Condamne A B à payer à Y X la somme de 2.000 € et condamne la Sarl Y X à payer à A B la somme de 2.000 € en remboursement de leurs frais respectifs non-compris dans les dépens ;
Fait masse des dépens et dit que A B et la Sarl Y X en supporteront chacun la moitié ;
Admet la SCP Alirol Laurent et la SCP Paillé Thibault Clerc au bénéfice du recouvrement direct des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Clause ·
- Maître d'oeuvre ·
- Montant ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Manutention ·
- Titre ·
- Réclame
- Mise en examen ·
- Détention provisoire ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Corruption ·
- Procédure pénale ·
- Maintien ·
- Personnes
- Ententes ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Prix ·
- Ags ·
- International ·
- Tarifs ·
- Concurrence ·
- Devis ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Mer ·
- Plateforme ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Marin ·
- Navigation ·
- Transit ·
- Prime
- Four ·
- Livraison ·
- Enseigne ·
- Réalisation ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Dire ·
- Malfaçon ·
- Titre
- Caution ·
- Déchéance ·
- Lettre ·
- Banque ·
- Obligation d'information ·
- Date ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Créance ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Constat d'huissier ·
- Dommage ·
- Immeuble ·
- État ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Condamnation
- Lcen ·
- Prestataire technique ·
- Film ·
- Hébergeur ·
- Mise en ligne ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Contenu ·
- Site ·
- Service
- Médecin du travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Poste ·
- Titre ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Champignon ·
- Compromis ·
- Acquéreur ·
- Immeuble ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Vente ·
- Ouvrage ·
- Traitement ·
- Avoué
- Publicité trompeuse ·
- Consommation ·
- Électroménager ·
- Consommateur ·
- Illicite ·
- Directive ·
- Infractions pénales ·
- Commande ·
- Intérêt collectif ·
- Cessation
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Secteur géographique ·
- Modification ·
- Entreprise ·
- Intérêt ·
- Changement ·
- Contrat de travail ·
- Zone urbaine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.