Confirmation 6 juillet 2023
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-20.688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2023, N° 23/05074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10510 |
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Sur les parties
| Parties : | société BTSG 2, pôle 5, société Abitbol |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10510 F
Pourvoi n° N 23-20.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [G] [Y], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
2°/ la société NCAB, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 23-20.688 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [O] [S], prise en qualité de liquidateur de la société NCAB,
3°/ à la société Abitbol-[M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [T] [M], prise en qualité d’administrateur provisoire de la société NCAB,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [Y], épouse [F] et de la société NCAB, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y], épouse [F], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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