Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 63
N° RG 21/03216
N° Portalis DBV5-V-B7F-GM5J
[D]
C/
MSA DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 rendu par le pôle social de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [B] [D] née [H]
née le 19 Février 1954 à [Localité 4] – TUNISIE -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006257 du 14/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
MSA DU LIMOUSIN
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [D] née [H] a obtenu le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 17 juillet 2017 suite à une demande complétée le 30 janvier 2017.
Dans le cadre d’un contrôle du respect des conditions de résidence de Mme [D] sur le territoire français, l’étude de son passeport a mis en évidence qu’elle avait séjourné en Tunisie du 1er avril 2017 au 28 septembre 2017, du 5 novembre 2007 à une date fixée par défaut au 31 décembre 2017 en l’absence de justification de la date de retour, et Mme [D] a indiqué qu’elle avait par ailleurs séjourné hors du territoire français du 24 avril 2018 au 28 décembre 2018, soit pendant plus de 6 mois sur chacune des deux années 2017 et 2018.
Par courrier du 1er juillet 2019, le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées a notifié à Mme [D] une décision d’annulation de ses droits à l’ASPA à compter du 1er avril 2017 au motif d’un défaut de résidence stable sur le territoire français outre un indu de 20 610 euros.
Mme [D] a contesté cette décision en saisissant le directeur général de la caisse des dépôts et consignations d’un recours gracieux qui a été rejeté par courrier du 27 août 2019.
Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Limoges le 27 janvier 2020 d’un recours à l’encontre de la décision du 1er juillet 2019.
Par jugement du 25 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
confirmé que Mme [D] ne pouvait pas prétendre au versement de l’ASPA,
confirmé que l’indu est parfaitement justifié,
condamné Mme [D] au paiement de la somme de 18 200,40 euros,
débouté Mme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
rappelé qu’il y a lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2021.
A l’audience du 17 décembre 2024, Mme [D] a repris oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
au principal, dire et juger qu’il n’existe pas d’indu, et que l’ASPA était et demeure due,
subsidiairement, prononcer la remise totale de l’indu opposé,
condamner l’intimée à deux indemnités de 1 920 euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance puis d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA du Limousin demande à la cour de :
rejeter l’ensemble des demandes de Mme [D],
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du 25 mai 2021,
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 mai 2020,
condamner Mme [D] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [D] à lui verser la somme de 18 200,40 euros outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIVATION
Au soutien de son appel, Mme [D] expose en substance que :
la caisse a commis une erreur de droit en demandant le remboursement de la somme de 20 610 euros en se prévalant simplement, sans autre appréciation des circonstances de l’espèce, de la durée de présence à l’étranger au motif suivant : « vous ne résidez pas de manière stable sur le territoire français tel que défini par l’article R111-2 du CSS»,
la caisse a commis une erreur d’appréciation quant au transfert de résidence en Tunisie, car elle n’a jamais transféré sa résidence, ce qui suppose un choix, des actes et une décision volontaires,
elle a été renversée par un bus en Tunisie le 27 septembre 2018 avant sa date de retour, et a dû être hospitalisée plusieurs mois, avec contre indication à tout voyage,
cette prolongation de présence en Tunisie est circonstancielle, puisque l’intéressée a été hospitalisée, et ne saurait être retenue comme une volonté de transfert de résidence, laquelle est demeurée en France depuis plus de 20 ans, et elle a bien continué à occuper son logement chez son fils, qui en règle les loyers et les charges,
il est sollicité une remise de la totalité de la dette compte-tenu des circonstances et de sa bonne foi, de sa précarité, son âge et son état de santé et de son incapacité avérée de remboursement constatée par la commission de surendettement.
En réponse, la MSA objecte pour l’essentiel que les nouvelles pièces produites par Mme [D] ne font que confirmer qu’elle est restée en Tunisie au-delà de la limite autorisée par la législation et que la condition de résidence n’est pas remplie.
Sur ce, en application des articles L.815-1 et R.111-2 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocataire doit justifier d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 du même code. Sont considérées comme résidant en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent ; sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations ; la résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
Il appartient donc à l’assurée de démontrer que sa résidence en France présentait un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre de ses attaches familiales et de ses occupations.
A cet égard, seules des preuves tangibles d’une présence sur le territoire national pour sa vie de famille et ses occupations ou la production des mentions d’un passeport sont susceptibles de remettre en cause le constat opéré par un agent de contrôle.
En l’espèce, Mme [D] ne justifie d’aucune dépense de vie courante durant les périodes litigieuses, telles que, par exemple, des tickets de caisse d’achats alimentaires ou vestimentaires, des justificatifs de frais de transport ou de santé, ou des relevés bancaires laissant apparaître des opérations de débit ou de crédit en France sur la dite période.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que Mme [D] ne justifie pas avoir occupé personnellement et de manière habituelle un logement pendant la période litigieuse, celle-ci ayant déclaré dans le formulaire de demande d’ASPA qu’elle était hébergée au domicile de son fils, et aucun élément ne permet d’établir que cette adresse aurait été sa résidence habituelle avec un caractère permanent.
Au contraire, Mme [D] reconnaît elle-même qu’elle était en Tunisie sur une période de plus de 6 mois en 2017 et en 2018, ce qui n’est pas compatible avec une résidence permanente en France.
Il est ainsi constant que l’étude du passeport de Mme [D] a mis en évidence qu’elle avait séjourné en Tunisie du 1er avril 2017 au 28 septembre 2017 et du 5 novembre 2007 à une date fixée par défaut au 31 décembre 2017 à défaut de justification de la date de retour, soit pendant plus de 6 mois au cours de l’année 2017.
Force est de constater que Mme [D] n’a pas allégué l’existence d’un éloignement du territoire national lié à des circonstances purement conjoncturelles s’agissant de cette année 2017.
En raison de cette période d’absence du territoire français de l’intéressée sur l’année 2017, c’est à juste titre que la caisse a supprimé le versement de l’ASPA à compter du 1er avril 2017.
S’agissant de l’année 2018, Mme [D] se prévaut de la circulaire du 14 mars 2019 de la Cnav qui rappelle au chapitre 3.3.2.2 'Appréciation de la condition de résidence’ : '(…) les caisses doivent prendre en compte la situation individuelle de l’allocataire notamment lorsque le non-respect de la condition de résidence par l’allocataire est consécutif à un simple éloignement du territoire national dans des circonstances purement conjoncturelles (hospitalisation de l’assuré, décès d’un ascendant ou descendant direct, etc.).'.
Mme [D] soutient ainsi qu’elle a été renversée par un bus le 27 septembre 2018 avant sa date de retour en France, et qu’elle a dû être hospitalisée plusieurs mois, avec contre indication à tout voyage.
Il convient toutefois de relever qu’elle n’évoquait pas un tel accident dans son courrier de contestation du 22 août 2019, dans lequel elle indiquait 'je suis resté malade en Tunisie, moi j’ai deux certificats qui sont resté chez ma fille en Tunisie, l’une de la fracture de mon pied droit et l’autre d’un généraliste qu’il est venu à la maison parce que je ne peux pas me déplacer'.
Par ailleurs, les premiers juges ont relevé à juste titre que le seul certificat médical produit en première instance, établi par le docteur [V] le 30 mai 2019, ne faisait état d’aucune hospitalisation ni contre indication à un retour en France. La cour ajoute que selon ce certificat, Mme [D] présentait 'un rachis lombaire dégénératif avec discopathie protrusive des disques L4L5, L5S1 conflictuelles (…)', ce qui ne peut résulter d’un choc traumatique accidentel tel qu’allégué par Mme [D].
La cour ne peut en outre qu’être circonspecte quant à l’authenticité des nouvelles pièces produites en cause d’appel. Ainsi, la pièce n°6, intitulée 'ordonance medicale', prétendument rédigée par le même médecin que le certificat médical produit en première instance, mais qui n’a pas correctement orthographié son nom (docteur '[P]' au lieu de [V]), avec une erreur sur le nom de l’hôpital ('hôpital régional [6]' au lieu de l’hôpital régional [5]), est datée du '01/06/221" et formulée de manière dactylographiée dans un français très approximatif alors que le certificat médical du docteur [V] produit en première instance, manuscrit, laisse apparaître une parfaite maîtrise du français. La cour ne peut donc qu’écarter l’ensemble des nouvelles pièces produites par Mme [D], dont la production pourrait revêtir une qualification pénale.
Il sera enfin relevé que dans un autre courrier du 29 avril 2019, Mme [D] justifiait son absence du territoire français par sa méconnaissance des conditions de versement de l’ASPA ainsi que par le fait que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer facilement, tout en soutenant que toute sa famille était en Tunisie, sans évoquer un quelconque accident. Elle indiquait ainsi : 'ma maladie m’a contrainte à rester plus longtemps en Tunisie car je ne peux pas me déplacer facilement seule, je n’ai aucune personne pour m’aider en France. J’ai toute ma famille en Tunisie qui m’aide. De plus je ne savais pas que je ne devais pas dépasser les 180 jours hors du territoire, si je l’avais su je n’aurai jamais fait cette erreur'.
A défaut d’établir la réalité de circonstances purement conjoncturelles l’ayant contrainte à séjourner plus de six mois hors du territoire national, il convient de retenir que Mme [D] ne remplissait pas la condition de résidence exigée pour bénéficier l’ASPA au cours des périodes litigieuses.
La caisse justifie du montant de la somme indûment versée au titre de l’Aspa à hauteur de 18 200,40 euros pour ces mêmes périodes.
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que seul le juge saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article susvisé peut apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass., 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
Or, en l’espèce, la cour n’est pas saisie d’un recours contre une décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette, dès lors que Mme [D], dans son courrier de recours devant le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, n’a contesté que l’interruption du versement de l’ASPA, sans solliciter une remise de dette.
Par conséquent, seul l’organisme social a la faculté d’apprécier si la situation de précarité de la débitrice justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse de sorte qu’il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande.
Mme [D] doit donc être condamnée, par voie de confirmation de la décision attaquée, à rembourser à la caisse la somme de 18 200,40 euros, montant qui n’est pas en lui-même contesté, à charge pour elle de faire toute demande de remise ou de délais qu’elle estimera utile auprès du directeur de la caisse.
Mme [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et dont les demandes sont intégralement rejetées, sera condamnée aux dépens exposés par la caisse. L’intéressée n’est donc pas fondée à demander application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile, et seul son état de précarité justifie d’écarter la demande de la caisse de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [D] née [H] de sa demande de remise de dette,
Condamne Mme [B] [D] née [H] aux dépens d’appel exposés par la MSA du Limousin,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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