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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 août 2024, n° 24-90.005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-90.005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050116237 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01112 |
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Sur les parties
| Président : | M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|
Texte intégral
N° C 24-90.005 F-D
N° 01112
7 AOÛT 2024
ODVS
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AOÛT 2024
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, par arrêt en date du 28 mars 2024, reçu le 28 mai 2024 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans l’information suivie, sur la plainte de M. [D] [X], partie civile, du chef d’abus de faiblesse.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 août 2024 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Brugère, conseiller rapporteur, MM. Wyon, Cavalerie, Maziau, Seys, Gouton, Mme Chaline-Bellamy, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Leblanc, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’absence dans l’article 186 du code de procédure pénale, de l’exigence, lors de la notification des décisions prévues par ce texte, de la mention des délais, modalités et voies de recours, porte-t’elle atteinte aux droits garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et plus spécifiquement aux droits de la défense et au droit au recours effectif devant un juge indépendant et impartial ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. L’article 186 du code de procédure pénale a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2011-153 QPC, du 13 juillet 2011, avant d’être modifié par le législateur, pour la dernière fois, par la loi n° 2023-159.
5. Cependant la question ne présente pas de caractère sérieux, le Conseil constitutionnel ayant jugé que l’absence d’indication des voies et délais de recours à l’occasion de la notification d’une décision ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors que les formes et délais dans lesquelles les voies de recours doivent être exercées sont prévues par la loi (Cons. const.,18 février 2022, décision n° 2021-970 QPC).
6. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept août deux mille vingt-quatre.
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