Cassation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.605 23-18.605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 mai 2023, N° 22/00500 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859265 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200271 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 271 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
M., [O], [B], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-18.605 contre le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse (service surendettement), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est direction départementale Haute-Garonne,, [Adresse 2],
2°/ à la société, [1], société coopérative de, [2], dont le siège est, [Adresse 3], pris en son établissement situé service relation client, [Adresse 4],
3°/ au Service des impôts des particuliers (SIP) de, [Localité 1], dont le siège est, [Adresse 5],
4°/ à la société, [3], société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 6],
5°/ à la société, [4], société anonyme, dont le siège est, [Adresse 7], prise en son établissement situé service surendettement,, [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M., [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Midi-Pyrénées, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 11 mai 2023), M., [B] a déposé une demande de traitement de sa situation financière devant une commission de surendettement des particuliers, qui l’a déclaré irrecevable à cette procédure par une décision du 24 novembre 2022.
2. M., [B] a contesté cette décision.
3. Par un jugement du 11 mai 2023, un juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a déclaré son recours irrecevable comme tardif.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M., [B] fait grief au jugement de déclarer irrecevable le recours qu’il avait formé à l’encontre de la décision par laquelle la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré irrecevable sa demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement, alors « qu’il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu’il ressort de la preuve de dépôt et de l’avis de réception du recours formé par M., [B] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement que sa déclaration a été adressée à la Banque de France, le 17 décembre 2022 et réceptionnée le 21 décembre 2022 ; qu’en décidant que ce recours aurait été adressé par lettre recommandée, le 21 décembre 2022, après l’expiration du délai intervenue le 19 décembre 2022, le tribunal a méconnu le principe précité. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L’URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est contraire à la thèse soutenue par M., [B] devant le juge des contentieux de la protection en ce que lors de l’audience, il a pris acte de l’irrecevabilité de son recours.
6. Cependant, aucune énonciation du jugement n’indique que M., [B] aurait renoncé à son recours.
7. Le moyen, qui n’est pas contraire à la thèse soutenue devant le juge du fond, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
8. Pour déclarer le recours de M., [B] irrecevable, le jugement, après avoir constaté que la décision de la commission de surendettement avait été notifiée au débiteur le 2 décembre 2022, énonce qu’il a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 décembre 2022 alors que le délai expirait le 19 décembre 2022.
9. En statuant ainsi, alors que la lettre a été expédiée le 17 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection, qui a dénaturé cette lettre recommandée, n’a pas satisfait aux exigences du principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse autrement composé ;
Condamne l’URSSAF de Midi-Pyrénées, le Service des impôts aux particuliers de, [Localité 1] et les sociétés, [1],, [3] et, [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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