Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 18 avr. 2025, n° 2306013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 17 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Perreimond, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 48 458 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, le 10 janvier 2023, et de leur capitalisation, somme qui sera actualisée sur la base de l’indice des prix à la consommation ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a été admise aux urgences de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, après avoir reçu un coup de poing dans le visage, le 27 avril 2009, ayant entrainé une fracture de la paroi interne de l’orbite gauche, qui n’a pas nécessité d’intervention chirurgicale selon le médecin qui l’a prise en charge ;
— dans le cadre de sa prise en charge ultérieure, elle a été amenée à consulter à plusieurs reprises à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en raison de douleurs ressenties, sans qu’aucune intervention chirurgicale ni la prescription d’aucun traitement particulier ne soient décidés ;
— cette absence de prise en charge adéquate à l’occasion du suivi post-traumatique est à l’origine de répercussions psychologiques qui se traduisent par le développement d’un syndrome anxiodépressif ;
— la responsabilité de l’AP-HP est engagée en raison des fautes qu’elle a commises, résultant d’une part de l’absence de prise en charge post-traumatique consciencieuse et d’autre part du défaut d’information sur l’absence d’indication opératoire lors de sa prise en charge aux urgences, qui l’a empêchée de faire le choix de la thérapeutique qui lui convenait au regard des risques encourus ;
— les préjudices subis doivent être évalués à la somme totale de 51 458 euros se décomposant comme suit :
— s’agissant des préjudices en lien avec sa prise en charge post-traumatique défaillante : 9 708 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 750 au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 au titre du préjudice esthétique permanent, 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— s’agissant du préjudice résultant du défaut d’information : 3 000 euros au titre du préjudice d’impréparation psychologique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, l’AP-HP conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante et de la somme qui lui sera allouée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour l’intéressée de lui avoir adressé sa demande préalable indemnitaire qu’elle a envoyée directement à l’hôpital de la Salpêtrière ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de démonstration d’une faute dans la prise en charge médicale de l’intéressée ;
— à titre subsidiaire, seule une somme 2 000 euros en réparation de la communication incomplète de son dossier médical pourrait lui être allouée ;
— à titre infiniment subsidiaire, les montants sollicités par la requérante sont excessifs et doivent être réduits à la somme totale de 8 290 euros.
Par un mémoire en intervention, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 2 740, 88 euros au titre des frais engagés pour Mme A ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 931,63 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement par l’AP-HP de la somme de 2 740, 88 euros qu’elle a exposée au titre des dépenses de santé de la victime en rapport avec les soins liés à l’accident dont elle a été victime.
Par une ordonnance du 17 novembre 2021, rectifiée le 1er décembre 2021 les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 560 euros, qui inclut le montant de l’allocation provisionnelle accordée par l’ordonnance du 27 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 avril 2009, Mme C A, qui avait accidentellement reçu un coup de poing dans le visage sur son lieu de travail, a été prise en charge par le service des urgences de l’hôpital de la Salpêtrière, où une fracture de la paroi interne orbitale gauche lui a été diagnostiquée. Aucune indication opératoire n’ayant été donnée à cette occasion, elle a bénéficié par la suite d’une surveillance post-traumatique et a été amenée à consulter, selon ses dires, à plusieurs reprises, des médecins internes à l’hôpital de la Salpêtrière. Estimant que sa prise en charge à l’occasion de ces diverses consultations avait été défaillante, elle a demandé au tribunal d’ordonner une expertise. Par ordonnance n°2005066 du 27 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le Dr B en qualité d’expert, dont le rapport a été remis le 5 juillet 2021. Mme A a alors adressé une demande indemnitaire préalable à l’AP-HP le 10 janvier 2023. Le silence gardé par l’AP-HP pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser des préjudices subis du fait des fautes que cette dernière aurait commises.
Sur la responsabilité de l’AP-HP pour fautes médicales :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. D’autre part, l’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
4. Il résulte de l’instruction ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 1, que le 27 avril 2009, Mme C A, qui avait accidentellement reçu un coup de poing dans le visage, a été prise en charge par le service des urgences de l’hôpital de la Salpêtrière, où une fracture de la paroi interne orbitale gauche lui a été diagnostiquée et que le médecin qui l’a examinée a considéré que l’état de santé de Mme A ne nécessitait aucune indication opératoire, ce qu’elle ne conteste pas dans la présente instance. Mme A fait valoir que par la suite, et pendant deux années consécutives, de 2009 à 2011, face aux douleurs qu’elle a présentées, elle a consulté à plusieurs reprises des médecins internes de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et que sa prise en charge à cette occasion a été défaillante, conduisant à la persistance de douleurs et à l’apparition d’un syndrome anxiodépressif. Toutefois, et bien que l’AP-HP n’ait pas été en mesure de produire le dossier médical de Mme A relatif à ces années, il résulte ce qui a été dit au point 3 qu’il ne peut s’en déduire l’existence d’une faute commise par l’AP-HP dans la prise en charge de l’intéressée, en l’absence de production par cette dernière d’aucun autre élément permettant d’établir que cette prise en charge n’a pas été conforme aux règles de l’art. En outre, il ne résulte pas non plus de l’instruction que les douleurs dont elle souffre et les troubles psychologiques qu’elle a développés seraient directement liés à la prise en charge défaillante lors de la surveillance posttraumatique dont elle a fait l’objet.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ».
6. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
7. Mme A fait valoir qu’elle n’a pas été informée, lors de sa prise en charge au service des urgences, des conséquences liées à l’absence de réalisation d’une opération chirurgicale et qu’il en résulterait un préjudice d’impréparation. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions susvisées, qui sont relatives à l’information qui doit être portée à la connaissance des patients sur les seuls actes d’investigation, traitement ou prévention proposés, ainsi que sur les alternatives thérapeutiques existant, qu’elles fassent peser sur le personnel médical l’obligation d’informer le patient des risques de ne pas réaliser un acte ne présentant pas d’intérêt thérapeutique. Dans ces conditions, alors que Mme A n’allègue pas l’existence d’une erreur de diagnostic commise par le médecin qui l’a prise en charge au service des urgences de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 27 avril 2009, elle n’est pas fondée à soutenir que l’AP-HP aurait commis une faute consistant en un défaut d’information.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense par l’AP-HP, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
9. Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse ne peuvent, par suite, également qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
10. Aux termes de l’article R. 621-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ()/ Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. () ».
11. Par une ordonnance du 17 novembre 2021, rectifiée le 1er décembre 2021 le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 560 euros Par la même ordonnance, ces frais et honoraires ont été mis à la charge de Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les laisser à la charge définitive de Mme A.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que l’AP-HP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse sont rejetées.
Article 2 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 1 560 euros, sont laissés à la charge définitive de Mme A.
Article 3 : Les conclusions de l’AP-HP présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306013/6-1
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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