Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 2 oct. 2019, n° 19030685; 19030921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19030685; 19030921 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 19030685
N° 19030921
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme C A épouse X
La Cour nationale du droit d’asile M. D X
M. Y (1ère section, 4ème chambre) Président
Audience du 25 septembre 2019 Lecture du 2 octobre 2019
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours enregistré le 9 juillet 2019, Mme C A épouse X, représentée par Me Z, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Z en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A, qui se déclare de nationalité albanaise, soutient qu’elle craint d’être exposée à une atteinte grave du fait de l’ancien proxénète de sa fille en raison de la fuite du réseau de celle-ci en cas de retour dans son pays d’origine sans que les autorités ne soient en capacité de la protéger.
II. Par un ecours enregistré le 9 juillet 2019, M. D X, représenté par
Me Z demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Z en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 19030685
n° 19030921
M. X, qui se déclare de nationalité albanaise, soutient qu’il craint d’être exposé à une atteinte grave du fait de l’ancien proxénète de sa fille en raison de la fuite du réseau de celle-ci en cas de retour dans son pays d’origine sans que les autorités ne soient en capacité de le protéger.
Vu: les décisions attaquées ; les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 7 juin 2016 à Mme A et M.
-
X le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; les autres pièces des dossiers.
Vu: la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article
L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu: la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
-
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est déroulée à huis-clos :
le rapport de Mme B, rapporteure ; les explications de Mme A et M. X entendus en albanais assistés de
Mme Tile, interprète assermenté ; et les observations de Me Z.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2019 a été produite par Me Z.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de Mme A et M. X présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les demandes d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui «< craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le bénéfice la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
2
n° 19030685
n° 19030921
remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
4. Mme A, de nationalité albanaise, née le […] en Albanie et M.
X, de nationalité albanaise né le […], soutiennent qu’ils risquent d’être exposés à des atteintes graves, en cas de retour dans leur pays d’origine, de la part de l’ancien compagnon et proxénète de leur fille en raison de la fuite du réseau de celle-ci. Ils font valoir qu’en 2011, leur fille a entamé une relation avec un homme et qu’en 2017, elle a subitement cessé de leur donner des nouvelles, avant de réapparaître en 2018. Ils ont alors appris qu’elle avait été forcée de se prostituer pendant plusieurs mois par son compagnon. Après avoir porté plainte contre lui, elle a été menacée et a quitté le pays en mars 2018. Elle s’est rendue en France où elle a obtenu l’asile. A la suite à son départ, leur fils a été à son tour menacé et il a quitté la ville de Shkodër. Ils n’ont plus eu de nouvelles de lui depuis. Ils également été victimes de menaces de la part de l’ancien proxénète de leur fille faisant pression pour qu’elle retire sa plainte contre lui. En octobre 2018, le requérant a été violemment agressé par des individus dans la rue et a été hospitalisé pendant trois jours en raison de ses blessures. Craignant pour leur sécurité, ils ont quitté l’Albanie le 14 novembre 2018 et ont rejoint la France.
5. Les déclarations de Mme A et M. X, spontanées et personnalisées, permettent d’établir les faits qu’ils présentent comme étant à l’origine de leur départ d’Albanie. En effet, ils ont présenté de façon convaincante le parcours de leur fille victime d’un réseau de prostitution, motif pour lequel le statut de réfugiée lui a été octroyé par une décision de la Cour du 3 juillet 2019. Ils ont mentionné en des termes crédibles la plainte déposée par leur fille contre son ancien proxénète et l’absence de résultat de celle-ci. Ils ont ensuite évoqué avec sincérité la disparition de leur fils à la suite des menaces subies de la part du réseau. En outre, le récit du requérant de l’agression dont il a été victime en octobre 2018 est apparu particulièrement circonstancié et a été corroboré par les documents médicaux produits. Enfin, leurs allégations sont renforcées par le rapport de mission de l’OFPRA en République d’Albanie, du 3 au 13 juillet 2013, en ce qu’il fait état de représailles fréquentes à l’encontre des familles des jeunes filles sorties des réseaux de traite des êtres humains. Ainsi, si les intéressés ne sauraient prétendre à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié dès lors qu’ils ne font valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, ils établissent en revanche être exposés à des atteintes graves au sens des dispositions susvisées de l’article L. 712-1 b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de retour dans leur pays en raison de leurs craintes vis-à-vis de l’ancien proxénète de leur fille sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, Mme A et M. X sont fondés à demander que leur soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A et M. X ayant obtenu le bénéfice de l’aide ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Z, avocat de Mme A et M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la
3
n° 19030685
n° 19030921
part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme globale de
1 500 euros à verser à Me Z.
DECIDE:
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 29 mars 2019 sont annulées.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme C A épouse X et à M. D X.
Article 3: L’OFPRA versera à Me Z la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Z renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de
l’Etat.
Article 4: La présente décision sera notifiée à Mme C A épouse X, à
M. D X et à Me Z et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 2 octobre 2019.
La cheffe de chambre : Le président :
M. E J-F. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faux ·
- Chose jugée ·
- Procuration ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Concordat ·
- Appel ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faillite
- Gestion ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Qualités
- Budget ·
- Capital ·
- Activité économique ·
- Société de gestion ·
- Qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Pacte ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Mère ·
- Devoir de secours ·
- Frais de scolarité ·
- Education ·
- Contribution
- Loyer ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Apport ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Vérification de comptabilité ·
- Avantage ·
- Compte courant ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Aquitaine ·
- Vigilance ·
- Virement ·
- Trading ·
- Préjudice ·
- Mise en garde ·
- Plateforme ·
- Banque ·
- Ags
- Violence ·
- Garde à vue ·
- Coups ·
- Pacte ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Domicile ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Solidarité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Action ·
- Courriel ·
- Conforme ·
- Acceptation ·
- Copie ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Refus ·
- Public ·
- Copie ·
- Service ·
- Papier ·
- Dépositaire ·
- Accès ·
- Matière gracieuse ·
- Cour d'appel ·
- Doctrine
- Machine ·
- Partie civile ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Homicide involontaire ·
- Personne morale ·
- Cycle ·
- Morale
- Sociétés ·
- Europe ·
- Salarié ·
- Site ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Capital ·
- Contrat de travail ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.