Confirmation 23 mars 2022
Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-19.087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mars 2022, N° 21/01321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210979 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Prudence créole c/ société VPRM Réunion |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10979 F
Pourvoi n° B 22-19.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
La société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 22-19.087 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [U], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement secondaire [Adresse 7], prise en la personne de M. [J] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VPRM Réunion,
2°/ à la société VPRM Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire liquidateur judiciaire la société [U] [Adresse 7],
3°/ à la société Ibhadate, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Generall autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société Colline des camélias, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prudence créole, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Ibhadate et Generall autos, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Colline des camélias, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prudence créole aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prudence créole et la condamne à payer aux sociétés Ibhadate et Generall autos la somme globale de 1 500 euros et à la société Colline des camélias la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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