Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 22-12.946, Inédit
TCOM Montpellier 7 juillet 2021
>
CA Montpellier
Infirmation partielle 6 janvier 2022
>
CASS
Cassation 11 octobre 2023
>
CASS
Cassation 20 décembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Notification irrégulière de la résiliation

    La cour a jugé que la notification de résiliation n'était pas régulière car elle n'avait pas été faite par la société Campus créatif elle-même, mais par une autre société, ce qui ne lui conférait pas la qualité pour résilier le contrat.

  • Rejeté
    Effets juridiques des actes du dirigeant

    La cour a estimé que, sans mention explicite de la qualité de représentant légal dans les actes, la société Artémisia Finance ne pouvait pas engager la société Campus créatif, ce qui a conduit à la décision de rejet.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que la société Demathieu Bard construction devait supporter les dépens, en raison de la décision de la cour de cassation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a accordé à la société Campus créatif une indemnité pour couvrir ses frais de justice, en raison de la nature de l'affaire et des circonstances.

Résumé par Doctrine IA

La société Campus créatif a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier. La demanderesse invoque trois moyens de cassation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que les actes accomplis par la société Artémisia Finance en lieu et place de la société Campus créatif n'ont aucun effet juridique concernant l'exécution du contrat liant les deux sociétés. La Cour de cassation estime que la cour d'appel aurait dû rechercher si la société Artémisia Finance avait manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société Campus créatif. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Revue des revues #PackNotaire #Février2024 – Interroger sa pratiqueAccès limité
Lextenso · 5 mars 2024

2Le dirigeant social doit-il mentionner sa qualité ?Accès limité
Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1 mars 2024

3La SAS : pouvoir de représentation et révocation du présidentAccès limité
Deen Gibirila · Defrénois · 8 février 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-12.946
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-12.946
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 2022, N° 21/04658
Textes appliqués :
Article L. 227-6 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048211015
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00656
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 22-12.946, Inédit