Confirmation 15 novembre 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-10.473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.473 24-10.473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2023, N° 20/00763 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310060 |
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Sur les parties
| Parties : | société Palouke c/ association, société, société CG transaction à l' enseigne Maximmo |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° E 24-10.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
1°/ Mme [Z] [K],
2°/ M. [U] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ la société Palouke, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° E 24-10.473 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à la société CG transaction à l’enseigne Maximmo, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Bdm Salazes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5]
3°/ à l’association [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Union financière d’assurances (UFA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [K], M. [B] et de la société Palouke, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Bdm Salazes, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K], M. [B] et la société Palouke aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K], M. [B] et la société Palouke et les condamne in solidum à payer la société civile immobilière Bdm Salazes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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