Confirmation 27 juillet 2023
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-21.598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 juillet 2023, N° 20/05221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10517 |
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Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10517 F
Pourvoi n° B 23-21.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
La société La vieille Castille, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-21.598 contre l’arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance , dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société La vieille Castille, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La vieille Castille aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La vieille Castille et la condamne à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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