Réformation 7 février 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 493163 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 février 2024, N° 22PA01010 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493163.20241223 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) TM Group a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2010, 2011 et 2012 et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2010, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et de l’amende qui lui a été infligée au titre des années 2011 et 2012 en application du II de l’article 1737 du code général des impôts. Par un jugement no 1906114 du 5 janvier 2022, le tribunal, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à hauteur des sommes correspondant à un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 22PA01010 du 7 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir donné acte à la société TM Group de son désistement des conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard initialement contestés, a réduit la base de l’impôt sur le sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2010 d’un montant de 1 138 526 euros, prononcé la décharge correspondante des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge et rejeté le surplus de l’appel qu’elle avait formé contre le jugement en tant qu’il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société TM Group demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 5 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’intégralité de son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société TM Group ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société TM Group soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en se fondant sur la baisse du chiffre d’affaires de la société Top Mondial postérieurement à la cession, à son profit, du droit au bail d’un de ses locaux, pour juger qu’elle en avait en réalité acquis son fonds de commerce, alors que le chiffre d’affaires de cette société était déjà en baisse depuis deux années ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur ce qu’elle ne justifiait pas de démarches actives expliquant le transfert de clientèle constaté entre les deux sociétés pour juger qu’elle avait acquis le fonds de commerce de l’ancien employeur de ses dirigeants ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur l’identité d’objet social entre les sociétés Top Mondial et TM Group pour juger que la première avait cédé son fonds de commerce à la seconde ;
— dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur la circonstance que les deux sociétés se fournissaient à titre principal auprès de la même entreprise pour juger qu’elle avait acquis le fonds de commerce de l’ancien employeur de ses dirigeants ;
— commis une erreur de droit en se fondant sur le motif inopérant tiré de ce que la société TM Group s’était installée dans des locaux, situés à Bobigny et Rosny-sous-Bois, auparavant occupés par la société Top Mondial, pour juger qu’une cession du fonds de commerce était intervenue entre elles, alors que cette installation ne s’était pas accompagnée d’une cession de droit au bail.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société TM Group n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée TM Group.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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