Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.433, Inédit
CPH Dijon 23 mai 2022
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CA Dijon
Infirmation partielle 4 juillet 2024
>
CASS
Rejet 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la transaction

    La cour a jugé que la transaction ne pouvait porter que sur l'exécution du contrat de travail et non sur un élément relatif à la rupture, ce qui rend la demande de M. [P] recevable.

Résumé par Doctrine IA

La société Ranpak conteste la recevabilité de la demande de M. [P] pour un complément d'indemnité de rupture, arguant que la transaction signée après l'homologation de la rupture conventionnelle interdisait toute action en justice sur ce sujet (articles 2044 et suivants du code civil). La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la transaction ne pouvait porter que sur l'exécution du contrat et non sur la rupture, ce qui rend la demande de M. [P] recevable. La décision de la cour d'appel est donc confirmée, et le pourvoi est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-19.433
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.433 24-19.433
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 4 juillet 2024, N° 22/00409
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053493476
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00128
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Sur les parties

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