Confirmation 4 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 sept. 2014, n° 12/06575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06575 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mars 2012, N° 10/12865 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 04 Septembre 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06575
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 10/12865
APPELANTE
SAS HERMITAGE
XXX
représentée par Me Denis AGRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 substitué par Me Mathilde MAYUMA, avocat au barreau de PARIS, toque : U001
INTIME
Monsieur D E
XXX
comparant en personne, assisté de Me X GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : G113
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/044905 du 10/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame B C, Conseillère
Madame X A, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B C, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mademoiselle Céline BRUN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la S.A.S. HERMITAGE à l’encontre d’un jugement prononcé le 23 mars 2012 par le conseil de prud’hommes de PARIS ayant statué dans le litige qui l’oppose à Monsieur D E sur ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui a condamné la S.A.S. HERMITAGE à payer à Monsieur D E les sommes suivantes :
— 6 651,62 € au titre des heures supplémentaires,
— 7 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2 600 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre 1 000 € à Maître X Y par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :
La S.A.S. HERMITAGE, appelante, requiert le débouté des demandes de Monsieur D E.
Monsieur D E, intimé, demande la confirmation du jugement, sauf à porter les dommages-intérêts pour rupture abusive à la somme de 15 600 € et à 3 000 € et 1 500 € celles allouées au titre, respectivement, des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 18 janvier 2010, Monsieur D E a été engagé par la S.A.S. HERMITAGE en qualité de logisticien moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 2 600 €. En fait ses fonctions étaient celles de chauffeur du dirigeant de la société.
Par lettre du 12 mai 2010, la S.A.S. HERMITAGE a fait connaître à Monsieur D E qu’elle mettait un terme à la période d’essai.
Monsieur D E a saisi le conseil de prud’hommes le 8 octobre 2010.
SUR CE
Sur la rupture du contrat de travail.
La S.A.S. HERMITAGE se prévaut d’un renouvellement de la période d’essai initiale de deux mois par lettre adressée au salarié le 11 mars 2010. Il s’avère toutefois que la convention collective applicable prévoit que le renouvellement de cette période fait l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur. Le simple fait pour le salarié de recevoir, comme en l’espèce, une décision de renouvellement par lettre recommandée avec avis de réception sans protester ne peut suffire à exprimer son accord sur le principe et les modalités de cette mesure.
Le contrat de travail est donc devenu définitif le 18 mars 2010 et la lettre du 12 mai 2010 s’analyse en une notification de licenciement.
La décision de mettre fin au contrat de travail ayant été prise par la S.A.S. HERMITAGE en dehors de toute procédure et sans se fonder sur un motif recevable – l’allégation, émise postérieurement, selon laquelle Monsieur D E aurait provoqué deux accidents ne pouvant suppléer l’absence de motif exprimé dans la lettre de rupture -, il convient de retenir, comme l’a fait le conseil de prud’hommes, que Monsieur D E a été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Sur le montant des dommages-intérêts.
Au vu des circonstances de l’espèce et des pièces justificatives fournies, les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ont été très justement appréciés par le premier juge et Monsieur D E n’établit pas que la somme ainsi arrêtée serait impropre à réparer entièrement le préjudice réellement subi, ni la S.A.S. HERMITAGE qu’elle serait d’un montant excessif. Il y a donc lieu également à confirmation de ce chef, de même qu’au titre de l’irrégularité de procédure – en l’espèce, absence de toute procédure – indemnisée fort justement à concurrence d’un mois de salaire.
Sur les heures supplémentaires.
Chauffeur du dirigeant de l’entreprise, Monsieur D E devait rester à la disposition de ce dernier au cours de ses déplacements et ne pouvait manifestement pas vaquer librement à ses occupations durant les temps d’attente, la S.A.S. HERMITAGE ne produisant aucun élément permettant de considérer que le salarié jouissait d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail.
La convention de forfait insérée dans le contrat de travail est donc totalement inappropriée au regard des fonctions réelles de Monsieur D E et de ses conditions concrètes de travail. Elle a été à juste titre écartée par le premier juge.
Pour étayer ses affirmations sur le nombre d’heures réalisées, Monsieur D E produit le journal de bord de la société et des attestations d’autres salariés. Ces éléments, suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ne sont pas utilement remis en cause par la S.A.S. HERMITAGE et il convient donc sur ce point également de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant en son recours, la S.A.S. HERMITAGE sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la S.A.S. HERMITAGE au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 peut être équitablement fixée à 1 800 € et celle au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur D E à 200 €, ces sommes complétant celles de même nature allouées en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. HERMITAGE aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Maître X Y , sur ses offres de droit, la somme de 1 800 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à Monsieur D E celle de 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
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