Confirmation 26 juin 2024
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-19.154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.154 24-19.220 24-19.154 24-19.220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 2024, N° 21/10269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310144 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pôle 4, syndicat principal des copropriétaires de |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10144 F
Pourvois n°
R 24-19.154
N 24-19.220 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
M. [C] [X] dit [N], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 24-19.154 et N 24-19.220 contre un arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l’opposant au syndicat principal des copropriétaires de [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire la société AJ associés, en la personne de MM. [V] [U] et [O] [H], domiciliés en cette qualité [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [X] dit [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat principal des copropriétaires de [Adresse 2], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 24-19.154 et N 24-19.220 sont joints.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [X] dit [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] dit [N] et le condamne à payer au syndicat principal des copropriétaires de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Théâtre ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Adresses ·
- Défense ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Acte ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Constituer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire
- Disparité dans les conditions de vie respectives des époux ·
- Époux beneficiaire vivant en concubinage ·
- Défaut de réponse à conclusions ·
- Motifs de la décision attaquée ·
- Époux vivant en concubinage ·
- Prestation compensatoire ·
- Motifs d'ordre général ·
- Applications diverses ·
- Absence de réponse ·
- Défaut de motifs ·
- Attribution ·
- Concubinage ·
- Conditions ·
- Cassation ·
- Mari ·
- Femme ·
- Commerçant ·
- Précaire ·
- Condition de vie ·
- Appel ·
- Interdit ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente par un tiers de produits faisant l'objet du contrat ·
- Acquisition irrégulière des produits ·
- Refus de justifier leur provenance ·
- Contrat de distribution sélective ·
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Distribution sélective ·
- Violation par un tiers ·
- Concurrence déloyale ·
- Vente commerciale ·
- Condition ·
- Violation ·
- Pin ·
- Parfum ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Réglementation des prix ·
- Acte ·
- Distribution ·
- Marque
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Relever ·
- Avocat général ·
- Débats ·
- Avis ·
- Attaque
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Épouse ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Intervention forcee ·
- Ordonnance
- Cliniques ·
- Parc ·
- Mutuelle ·
- Chirurgien ·
- Assurances ·
- Appel en garantie ·
- Système de santé ·
- In solidum ·
- Etablissements de santé ·
- Santé
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale ·
- Référendaire ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Différend ·
- Exécution du contrat ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Protocole ·
- Salarié ·
- Accord transactionnel ·
- Indemnité ·
- Exécution
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Patrimoine ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège
- Crédit lyonnais ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bore ·
- Siège ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Doyen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.